Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-12.705
Textes visés
- Article 47, II, de la loi du 23 juin 2006.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° V 15-12.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... L... épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme M... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L... épouse W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 47, II, de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que N... Q... est décédée le 14 juin 2004 laissant pour héritière sa petite-fille, Mme F..., et, pour légataire universelle, Mme L..., épouse W... ; que, par acte du 5 janvier 2010, Mme F... a assigné cette dernière en nullité du testament et pour obtenir le rapport à la succession de sommes qu'elle a soutenu avoir été prélevées à son profit sur le compte de sa grand-mère ;
Attendu que, pour dire recevable l'action en recel successoral formée par Mme F..., le 24 février 2014, et condamner Mme W... à ce titre, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, cette action se trouve soumise à la prescription de dix ans de l'article 780 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui disent Mme F... recevable et fondée en son action en recel successoral et condamnent Mme W... à restituer à la succession de N... Q... la somme de 186 772,49 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme L... épouse W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme F... recevable et fondée en son action en recel et d'avoir condamné Mme W... à restituer à la succession de N... Q... la somme de 186.772,49 € sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ;
Aux motifs que Mme W... soulève encore l'irrecevabilité de l'action en recel du fait de sa prescription à la date à laquelle elle a été formée, soit le 24 février 2014 ; que Mme F... réplique que sous le régime des anciennes règles applicables à la succession de Mme Q..., elle disposait d'un délai de trente ans pour agir en recel et fait plaider que si la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 devait être appliquée, son action ne serait pas prescrite eu égard à l'effet interruptif de prescription de son assignation initiale du 5 janvier 2010, qui comprenait virtuellement son action en recel ; que l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'action en recel de Mme F... est soumise non pas à la prescription trentenaire qui régissait auparavant la matière, mais à la prescription de dix ans applicable, aux termes de l'article 780 du code civil, à la faculté d'option et dont le délai court à compter de l'ouverture de la succession ; que la succession de N... Q... s'étant ouverte le 16 juin 2004, l'action en recel formée par conclusions du 24 févr