Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-21.624

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Q 15-21.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... T... épouse S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme T..., de Me Blondel, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2015), que M. S... et Mme T... se sont mariés le 3 juin 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions d'existence des époux du fait de leur divorce ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Mme T... fait grief à l'arrêt attaqué avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire à son profit ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux est contestée par l'appelant aux motifs essentiels que : - les deux époux travaillent en Suisse et disposent chacun d'un salaire, - ils assument en alternance la charge des enfants et bénéficient tous deux d'un coefficient familial, - la différence existant entre leurs salaires respectifs n'est pas significative après imputation des charges supportées par chacun, - l'épouse n'a pas sacrifié sa carrière ou ses droits à retraite lorsqu'elle a cessé de travailler entre 2003 et 2005, puisqu'elle a fait l'objet d'un licenciement qui lui a ouvert des droits aux indemnités de chômage qui ont été prises en compte pour sa retraite, - lui-même a prélevé en 2002 des fonds sur la caisse de pension suisse pour financer l'aménagement du domicile conjugal, ce qui a pour effet de diminuer ses droits futurs à retraite ; qu'en réponse, Mme F... T... fait valoir qu'il existe une différence de salaire importante entre les époux, et maintient qu'elle subira une diminution de retraite consécutive à la période durant laquelle elle s'est arrêtée de travailler ; qu'au vu des pièces produites par les parties, la cour observe : - que la vie commune a duré moins de 10 années, le mariage ayant eu lieu au mois de juin 2000 et l'ordonnance de non-conciliation étant intervenue en avril 2010, - que l'épouse a durant cette période travaillé un certain nombre d'années et n'indique pas précisément dans ses écritures combien de temps elle se serait exclusivement consacrée à l'éducation de ses enfants, étant observé par ailleurs qu'elle ne contredit pas le fait, souligné par la partie adverse, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, - que selon le relevé de carrière qu'elle produit concernant la période 1985 à 2005 exclusivement, il apparaît qu'elle a travaillé en 2001 et 2002 soit après la naissance des jumeaux, avant d'être partiellement au chômage entre 2003 et 2005, tout comme elle l'avait été entr