Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-21.575

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° M 15-21.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. U... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu le 25 octobre 2004 a prononcé le divorce de Mme Q... et de M. X... et homologué la convention définitive portant liquidation de leur communauté ; que, soutenant s'être rendue compte que M. X... avait détourné des effets de la communauté, Mme Q... l'a assigné pour obtenir, sur le fondement de l'article 1477 du code civil, sa condamnation à rapporter une certaine somme et qu'il soit privé de la portion des effets divertis ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexées :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de Mme Q... qui soutenait que M. X... avait, depuis un compte bancaire commun, émis un chèque de 20 000 euros à l'ordre de la Carsan sans donner aucune explication concernant l'affectation de cette somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... explique que ce chèque a été adressé à l'avocat en charge de la création de la société Excell Center, laquelle, en cours de constitution, n'avait pas encore de compte bancaire, que cette somme figure en effet à plusieurs reprises sur les comptes établis par les parties avant tout contentieux, qu'il ressort du compte Carpa que ce compte a bien été crédité de 20 000 euros le 18 décembre 2003 et que ces parts, qui font partie de la communauté, ont été prises en considération lors de la liquidation convenue entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Q... faisant valoir que ce chèque ne pouvait correspondre au versement adressé à l'avocat chargé de constituer la société Excell Center, dans la mesure où le compromis de vente de cette société datait du 17 mars 2004 et que le chèque émis pour sa constitution l'avait été le 27 avril 2004 pour un montant de 30 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Q... tendant à obtenir la condamnation de M. X... à rapporter à la communauté la somme de 20 000 euros correspondant au chèque émis à l'ordre de la Carsan, à ce que M. X... soit privé de cette somme et à sa condamnation en conséquence à la lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 5 novembre 2007, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme I... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exact