Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-22.794

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° M 15-22.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme X... H..., épouse N... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. N... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage, après divorce, de la communauté de M. N... et Mme H... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. N... tendant à la fixation, à son profit, d'une récompense due par la communauté au titre de la somme qu'il avait perçue, l'arrêt retient que s'il est constant qu'il a perçu cette somme, il ne communique aucun élément justificatif démontrant que celle-ci a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 1999 qu'il verse aux débats ne suffisant pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de M. Q... L..., avocat, du 11 mars 1999 et du relevé de compte bancaire joint de 1999, versés aux débats par les parties, que la somme de 1 494 499,57 francs, portée au crédit de ce compte, le 13 mars 1999, provenait de l'indemnisation allouée en réparation de l'accident dont M. N... avait été victime, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. N... tendant à obtenir une récompense sur la communauté et l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant dépendu de la communauté, et ordonne la vente sur licitation de cet immeuble, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. N... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 276 269,53 euros la récompense à lui due par la communauté ayant existé entre Mme H... et lui-même

AUX MOTIFS QUE Sur la licitation de l'immeuble litigieux, M. N... se limite à affirmer que les récompenses de communauté lui permettront de s'acquitter de la soulte, sans en justifier (arrêt p.4 § 10) ; Sur les récompenses, qu'en application de l'article 404 [lire 1404] du code civil, forment des propres tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que s'il est constant que Monsieur F... a perçu une indemnité à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, en revanche, il ne communique à la cour d'appel aucun élément justificatif démontrant que cette somme a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 2009 qu'il communique aux débats ne suffit pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues (arrêt p.5 § pénultième et dernier) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la communauté doit récompense à l'époux dont elle a tiré profit des biens propres, le profit résultant, sauf preuve contraire, de l'encaissement par elle de deniers propres sans emploi ou remplo