Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-20.536

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° H 15-20.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme P... U... divorcée E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. E... et Mme U... se sont mariés le 26 avril 1968, sous le régime de la participation aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par jugement irrévocable du 29 octobre 1987 ; que des difficultés étant nées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. E... a assigné, le18 mai 2010, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de diverses créances ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en liquidation de ces créances ;

Attendu que l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 4, du code civil que l'action en liquidation ; qu'ayant relevé que M. E... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. E...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit Monsieur E... irrecevable en sa demande en liquidation de créances ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur E... soutient qu'il détient à l'encontre de Madame U... une créance de 714.305,72 francs (108.895,21 euros) comprenant : - 588 200 francs correspondant à des indemnités et rentes d'invalidité par lui perçues pendant le mariage à la suite d'un accident et à l'encaissement de bons de caisse à lui transmis en 1977 par ses parents, - 67.715 francs correspondant à des retraits de Madame U... sur ses biens propres, - 12.333,79 francs (11.737,12 F + 596,67 F), correspondant à des frais et charges personnelles de Madame U... relatives à son bien sis 28 domaine De fontaine, - 51.056,93 francs arrêtés en 1998, correspondant à des frais personnels de Madame U..., - 126.105,72 francs représentant la part de Madame U... dans les impôts, charges et taxes ; que l'appelant fait plaider que si l'action en liquidation de la créance de participation s'est trouvée effectivement prescrite à l'issue du délai de 3 ans prévu par l'article 1578 alinéa 4 du code civil, il conserve la faculté d'engager à l'encontre de Madame U... une action judiciaire aux fins de liquider les créances entre époux ; qu'il soutient que les dites créances qui résultent de l'emploi de fonds propres d'un époux au profit de l'autre n'entrent pas dans la composition des acquêts, ne relèvent donc pas de la liquidation du régime matrimonial, mais sont soumises aux règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; qu'il fait valoir que l'action en partage d'une indivision est imprescriptible et que l'action en liquidation de créances est soumise à la prescription de 30 ans ; que Madame U... oppose à ces prétentions la prescription de trois ans prévue par l'article 1578 du code civil, applicable, selon elle, à toutes les créances entre les époux, sans qu'il puisse être opéré de distinction entre elles, et qui est acquise depuis le 11 novembre 1992, le jugement du 29 octobre 1987 prononçant le divorce et ordonnant la liquidation du régime matrimonial étant devenu définitif le 11 novembre 1989 ; que lorsque des mouvemen