Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-15.880

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 778 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° W 15-15.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... R..., veuve E...,

2°/ M. C... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ Mme X... E...,

4°/ M. H... E...,

tous deux domiciliés [...] , agissant tous tant leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de I... E...,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... L... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... A... E...,

3°/ à Mme M... F... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à M. W... J...,

5°/ à M. Q... J...,

6°/ à M. D... J...,

7°/ à M. G... J...,

8°/ à M. P... J..., tous cinq domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme M... R... veuve E..., de Mme X... E... et de MM. C... et H... E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'V... E... et N... M... J..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : I... S..., M... O..., B... L..., M... A... et M... F... ; que M... O... est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme W... J... et MM. G..., P..., Q... et D... J... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de I... S... E... , portant sur une parcelle située à [...] , provenant de la succession de ses parents ; que M. B... L... E... a contesté la validité de cet acte ; que I... S... E... est décédé au cours de l'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses enfants, MM. C... et H... E... et Mme X... E... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu que, pour dire que I... S... E... a commis un recel successoral portant sur la parcelle située à Saint-Barthélemy, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, même en l'absence d'intention frauduleuse, il a obtenu le retrait de la parcelle de l'actif successoral de ses parents, à son seul profit et au préjudice des autres héritiers, sur la base d'une prétendue vente non publiée et d'un plan établi à sa demande, qu'il a créé une situation parfaitement connue de lui, caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre dans le partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que I... S... E... a commis un recel successoral sur la parcelle située à [...] , cadastrée [...] 89, en ce qu'il fait application de l'article 778, alinéa 2, du code civil, et dit que I... S... E... est privé de tous droits successoraux sur ce bien, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. B... L... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme M... R... veuve E..., Mme X... E... et MM. C... et H... E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le ju