Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-22.022
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° X 15-22.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 janvier 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 13 novembre 2008, a dit que T... A..., né le [...] , était le fils de M. F... et condamné ce dernier à lui payer une contribution à son entretien et son éducation à compter du 13 septembre 2002, date de sa majorité ; que, par requête du 14 novembre 2013, Mme A..., mère de T... A..., a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir condamner M. F... à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période du 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. F... à payer à Mme A... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, l'arrêt retient que la recevabilité de l'action de Mme A... dépend du caractère définitif de la déclaration judiciaire de paternité et que l'arrêt confirmant la filiation paternelle a été signifié à M. F... le 16 janvier 2009, de sorte que l'action, engagée dans les cinq années suivant la décision définitive de déclaration de paternité, n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande de Mme A... concernait des contributions relatives à la période du 13 septembre 1984 au 13 septembre 2002 et qu'elle n'avait été présentée pour la première fois que le 14 novembre 2013, ce dont il résultait qu'elle était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne M. F... à payer à Mme A... la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002, et ce au prorata du mois pour les mois partiels, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de T... A..., avec intérêts légaux à compter de sa signification, et condamne M. F... à payer au conseil de Mme A... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action de Mme A... est prescrite ;
La condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. F... s'oppose à la décision du premier juge sur ce point en arguant du principe de concentration des moyens et en indiquant que Mme A... devait présenter l'ensemble de ses prétentions dans le cadre de la procédure de 2008 et en indiquant que la deman