Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-19.335
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° B 15-19.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... E... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E... H... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2015), que M. E... H... a acquis, de la société [...] (société [...] ), un véhicule Porsche, modèle 964RS, au prix de 68 000 euros, selon un bon de commande mentionnant l'existence d'un accident antérieur, le remplacement d'éléments de carrosserie et le passage « au marbre afin d'être dans les cotes d'origine » ; qu'il a revendu ce véhicule, vingt-sept mois plus tard, au prix de 58 000 euros, à M. V... ; que ce dernier a découvert différents désordres qui se sont avérés, après expertise, susceptibles d'altérer la résistance du véhicule, et, le 30 octobre 2012, conclu avec son vendeur un « protocole transactionnel » aux termes duquel le second a réglé au premier une somme de 19 888 euros ; que, le 6 février 2013, M. E... H... a assigné la société K... N... devant le tribunal de commerce pour obtenir, sur le fondement des articles 1110, 1116, 1147 et 1641 et suivants du code civil, une certaine somme à titre de réduction du prix correspondant aux frais de remise en état et des dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. E... H... la somme de 17 977 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu que la cour d'appel, qui était aussi saisie d'une action en responsabilité contractuelle, a retenu le manquement du vendeur professionnel à son obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane ; que dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs au dol, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] Consulting SARL à payer à M. E... H... la somme de 17.977 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 février 2013, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le bon de commande signé le 19 février 2009 par M. E... H... fait état d'un véhicule Porsche, en précise les caractéristiques, mentionne l'absence de défaut esthétique et technique et consigne « que le véhicule a subi, il y a quelques années, un accident qui a été réparé. Certains éléments de carrosserie ont été remplacés et le véhicule est passé au marbre afin d'être dans les cotes d'origine » ; que l'expertise réalisée le 21 juin 2012, après la vente du véhicule par M. E... H... à M. V... et en présence de toutes les parties en personne ou représentées, révèle que :
- le véhicule en cause a subi un accident grave avant son importation sur le territoire national, - M. E... H... a été informé par son vendeur que le véhicule avait été réparé sur marbre sans production de justificatif, - il n'a pas donné cette information à son propre acquéreur, M. V..., - le véhicule présente un ensemble de désordres sur le plan esthétique, fonctionnel et structurel, - la remise en état après accident n'a pas été faite selon les normes du constructeur même si le véhicule a été remis en ligne dans les cotes constructeur, - les plis observés sur la structure s