Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-21.805
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° M 15-21.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... R... O... divorcée E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme O..., de Me Blondel, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... ; la condamne à payer à M. E... la somme de 2 900 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme R... O... de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. E... à payer à Mme R... O... la somme de 10 000 euros au titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 271 du même code, ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; qu'à cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - durée du mariage : 8 ans ; les époux étant séparés depuis la date de l'ordonnance de non conciliation la durée de vie commune postérieure au mariage n'est que de quatre ans ; - aucun enfant ; - les époux ont acquis en indivision l'immeuble qui constitue le domicile conjugal à hauteur de 70 % pour l'époux et de 30 % pour l'épouse ; Mme R... O... estime cette maison dans une fourchette de 320 000 à 370 000 euros ; * Situation de l'épouse : Mme R... O... est âgée de 57 ans. Elle explique qu'elle a vécu avec M. E... depuis 1991 et qu'ils se sont mariés religieusement dans son pays en Colombie en 1995 ; que la cour relève que ne peuvent être prises en compte les années de vie commune antérieures au mariage civil ; que dès lors la situation de Mme R... O... et la vie qu'elle a menée avec M. E... préalablement au 2/12/2006 sont sans influence sur l'appréciation de la prestation compensatoire ; que depuis qu'elle est mariée Mme R... O... est professeur pour le groupe Sup de Co de La Rochelle ; qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle travaille à temps partiel, en tout cas elle ne fait pas valoir sur ce point de problèmes de santé ; que son salaire moyen mensuel en 2014 s'est établi à la somme de 1009 euros (bulletin de salaire de septembre 2014) ; qu'elle a la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 350 euros par mois ; que Mme R... O... ne donne aucune information relativement à ses droits prévisibles à la retraite ; * Situation de l'époux : M. E... est âgé de 65 ans ; qu'il est retraité et percevait en 2014 une pension de retraire de 2 738 euros ; qu'il acquitte un loyer de 800 euros ; qu'il a des placements à hauteur de 15 000 euros ; qu'il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme R... O... sous la forme d'un capital d'un montant de 10 000 euros » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
ALORS QUE 1°) dans ses conclusi