Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-18.047
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° B 15-18.047
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R... F... épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer à SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer à Mme F... une prestation compensatoire de 70.000 euros, sans autoriser M. S... à s'acquitter de cette somme sur huit annuités égales ;
AUX MOTIFS QU' en raison de l'appel général de Mme F..., la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; qu'en l'espèce, les parties se sont mariées le 1er octobre 1983 sans contrat préalable ; que le mariage a donc duré 32 ans ; que la vie commune a duré 26 ans, trois enfants, aujourd'hui âgés de 21, 28 et 30 ans sont issus de l'union des parties ; que Mme F..., âgée de 56 ans, est actuellement employée par la Mairie de Toulouse en qualité d'adjointe d'animation de deuxième classe moyennant un salaire net mensuel moyen de 274 euros pour un temps de travail hebdomadaire de huit heures ; qu'elle a perçu entre septembre 2013 et le 7 janvier 2014 une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 650€ par mois ; que l'attestation pôle emploi du 17 avril 2014 confirme le maintien de cette allocation à cette date ; qu'elle expose des charges constituées, outre les charges de la vie courante, d'un loyer de 1.075, 69 euros par mois ; que Mme F... n'a pas travaillé de 1990 à 1994 ce qui lui a permis d'élever les enfants et de s'occuper de son foyer ; que rien n'établit qu'il ne se soit pas agi d'un choix commun des époux ; que le fait que M. S... ait évolué favorablement dans sa carrière professionnelle pendant la vie commune ne peut cependant être attribué à la seule disponibilité de son épouse ; qu'elle a obtenu en 2006 un CAP petite enfance et elle a exercé jusqu'en 2011, la profession d'aide-auxiliaire de puériculture au syndicat intercommunal de Castanet pour un salaire mensuel moyen de 1.160 euros ; qu'à la suite de son déménagement de [...] , elle s'est mise en disponibilité pour convenances personnelles et ce, à compter du 16 août 2011 ; que l'explication tirée de l'éloignement géographique de son domicile de Toulouse où N... poursuivait ses études n'emporte pas la conviction de la Cour au regard du faible gain de temps ainsi obtenu, le nouveau domicile étant situé à environ 12 km de Toulouse au lieu de 21 km s'agissant de Preserville ; que depuis cette mise en disponibilité, Mme F... a exercé plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle a la possibilité de reprendre ses fonctions auprès du syndicat intercommunal de Castanet et de percevoir ainsi une rémunération correspondant à ses qualifications ; que ses droits à la retraite seront limités non seulement au regard des années pendant lesquelles elle n'a pas travaillé pendant la vie commune mais également au regard de son choix personnel de se placer en disponibilité depuis 2011 alors qu'elle est fonctionnaire territorial ; que M. S..., âgé de 57 ans, est ingénieur au sein de la société Thales ; qu'il a perçu,