Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-21.923
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° Q 15-21.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié chez Mme Q... H..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur O... tendant à ce que la contribution mensuelle pour l'enfant U... soit fixée à 150 euros et fixé à 200 euros par mois la contribution due pour l'enfant Q..., jusqu'au mois de septembre 2014
AUX MOTIFS QUE la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée à 800 euros par mois et par enfant, par jugement en date du 23 septembre 2010 ; que Monsieur H... invoquait un changement dans sa situation financière et dans celle de Madame P..., ainsi que dans les besoins des enfants ; que Monsieur H... percevait un salaire de 744 euros par mois ; que toutefois, ce chiffre résultait de bulletins de salaire non signés et un document fiscal signé par Monsieur H... lui-même ; qu'en réalité, l'activité de Monsieur H... était florissante et qu'il dirigeait de très gros chantiers ; qu'il fournissait très peu d'éléments sur sa situation matérielle et ses charges ; qu'il convenait de considérer qu'il dissimulait une partie de ses revenus ; que de son côté, Madame P... s'était remariée avec son compagnon, officier supérieur à la retraite, percevant une pension mensuelle de 3000 euros ; qu'elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1985 euros par mois ; qu'elle avait perçu une allocation mensuelle de son époux de 2646 euros par mois jusqu'en janvier 2015 ; que si les charges étaient partagées avec son époux, il n'appartenait toutefois pas à celui-ci d'assumer la charge des enfants de son conjoint ; que U... vivait toujours chez sa mère et était âgé de 17 ans ; qu'il n'était pas démontré de changements significatifs dans les ressources des parties et les besoins de U... ; que dans le cas de Q..., il convenait de considérer qu'elle n'était plus à charge depuis le 30 septembre 2014 ;il convenait de confirmer le jugement entrepris sur ces points, sauf à préciser que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de Q... n'était due que jusqu'au mois de septembre 2014 inclus ;
ALORS QUE tout jugement doit être prononcé publiquement, quand bien même la loi prévoit que les débats ont lieu hors la présence du public ; que l'arrêt attaqué mentionne simplement : « ainsi prononcé le 4 mai 2015, par Monsieur R..., Conseiller faisant fonction de Président » ; que cette mention ne permet pas de constater que le prononcé de l'arrêt a été public ; que l'arrêt attaqué doit donc être cassé pour violation de l'article 451 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur O... tendant à ce que la contribution mensuelle pour l'enfant U... soit fixée à 150 euros et fixé à 200 euros par mois la contribution due pour l'enfant Q..., jusqu'au mois de septembre 2014
AUX MOTIFS QUE la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée à 800 euros par mois et par enfant, par jugement en date du 23 septembre 2010 ; que Monsieur H... invoquait un changement dans sa situation financière et dans celle de Madame P..., ainsi que dans les besoins des enfants ; que Monsieur H... percevait un salaire de 744 euros par mois ;