Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-24.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° F 15-24.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... E..., domiciliée [...] , assistée par le président de l'union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, domicilié [...] , agissant en qualité de curateur,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ; la condamne à payer à M. D... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à allouer à Mme E... une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture ; K... D..., attaché commercial, a perçu, selon avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, un revenu annuel de 43.429 euros, soit 3.619 euros par mois ; il assume le paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien sis à Cannes la Bocca, dont la jouissance a été attribuée à Y... E... par le magistrat conciliateur, ce qui représente un coût mensuel de 943,43 euros ; Y... E... perçoit un revenu mensuel d'environ 1.125 euros au titre d'une pension de retraite ; elle a occupé à titre gratuit le logement sis à Cannes la Bocca, jusqu'à la prise en location d'un autre logement ; elle ne précise pas la date de prise d'effet de ce bail qui n'est d'ailleurs pas communiqué ; elle indique, sans en justifier, que son loyer s'élève à 491,50 euros par mois ; elle tire de la location du bien commun un revenu mensuel de 705,46 euros ; même s'il existe une différence de revenus entre les époux, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le demande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; en l'espèce, K... D... est âgé de 56 ans, Y... E... de 66 ans ; ils se sont mariés le 20 juin 1987, et sont séparés de fait depuis le mois d'octobre 2003 ; le mariage a duré 28 ans, mais la vie commune 16 ans ; mariés sous le régime légal, chacun des époux a vocation à recueillir la moitié de la valeur du patrimoine commun, constitué de biens immobiliers sis à MonsL... et à Cannes la Bocca, respectivement évalués en 2012 à 440.000 euros et 160.000 euros ; aucun des époux ne dispose d'un patrimoine propre ; demanderesse au paiement d'une prestation com