Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-22.052
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° E 15-22.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Y... R..., épouse I... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. D..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence de W... D... au domicile de Y... R... à partir du 1er septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; les mesures d'investigation ordonnées ont mis en évidence les qualités éducatives et affectives de chacun des parents, considérés tous deux par M. E..., comme des parents compétents sur le plan éducatif, soucieux de garantir le meilleur épanouissement à leur enfant, capables de s'occuper de leur fils au quotidien et de constituer pour lui un pôle identificatoire structurant et investi ; l'expertise médico-psychologique a établi que W... qui avait vécu très tôt la séparation de ses parents (la cour rappelant que l'enfant était âgé de moins de cinq mois lorsque la procédure de divorce a été engagée), se développait de manière harmonieuse dans un contexte parental manifestement sécurisant et narcissisant ; qu'il n'a été relevé aucune anormalité dans son examen psychologique ni manifestation de souffrance psychique, l'expert préconisant, pendant la période de développement affectif, de garantir la stabilité des repères de l'enfant et, donc, le maintien des mesures actuelles ; l'enquête sociale a relevé que W... s'était bien adapté dans son école actuelle, qu'il était bien dans sa classe, que son médecin l'avait décrit comme un enfant en bonne santé dont le comportement était moins inquiétant que par le passé ; qu'estimant nécessaire de ne pas déraciner l'enfant de son école, l'enquêtrice sociale a également préconisé que sa résidence reste fixée chez son père le temps de la scolarité en école maternelle et que le droit de visite et d'hébergement de sa mère soit élargi à toutes les fins de semaine, une révision de la situation pouvant se faire lors de l'entrée en classe de CP ; que cette mesure a par ailleurs, établi que chacun des parents offrait à l'enfant des conditions matérielles de vie adaptées à ses besoins ; W... se trouve au coeur d'un important conflit parental ; que ses parents qui ne parviennent manifestement pas à établir un dialogue serein, doivent admettre que leur enfant a besoin de chacun d'eux pour se construire ; que si l'enquêtrice sociale a noté qu'il ne s'agissait pas de parents malveillants, elle a toutefois relevé qu'ils avaient des capacités parentales à renforcer, ces derniers ne s'étant pas construits en tant que tels au regard du très jeune âge de W... lors de leur séparation ; seul l'intérêt de W... doit être pris en compte pour fixer son lieu de vie ; que ce très jeune enfant a, dans un premier temps, vécu avec sa mère, puis, depuis l'ordonnance ent