Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-10.831

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Déchéance et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° G 15-10.831

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme J... K... épouse F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... F..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 28 mars et 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re et 2e chambres civiles), dans le litige l'opposant à Mme J... K... épouse F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de Me Blondel, avocat de Mme K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. F... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 mars 2014 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de la même cour du 16 octobre 2014 statuant au fond ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2014 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 2014), que dans la procédure d'appel engagée par Mme K... à l'encontre d'un jugement d'un juge aux affaires familiales prononçant le divorce des époux F... et la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance devenue irrévocable, a déclaré les conclusions de M. F... irrecevables comme tardives ; que la cour d'appel statuant au fond n'a pas eu égard aux pièces de M. F... ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme K... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire de Mme K... au vu des seules pièces produites par celle-ci, cependant qu'elle disposait des pièces produites par M. F... qui avaient été communiquées à Mme K..., la cour d'appel a privé M. F... de son droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les pièces de M. F..., communiquées et déposées par lui au soutien de conclusions irrecevables, se trouvaient écartées des débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas servie de ces pièces et qui a apprécié, au vu des pièces produites par l'appelante, les ressources de M. F..., n'a pas méconnu le droit de celui-ci à un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2014 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2014 ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... ; le condamne à payer à Mme K... la somme de 100 euros et à Maître N... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon, d'avoir condamné M. T... F... à payer à Mme J... K... la somme de 20.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions de T... F... notifiées le 13 septembre 2013 ayant été déclarées irrecevables, il n'y a