Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-16.165

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° F 15-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 6 décembre 2013 par la juridiction de proximité d'Aubagne, dans le litige l'opposant à l'association [...] , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Et sur la demande en intervention :

1°/ de Mme P... G...,

2°/ de M. I... G...,

domiciliés [...] ,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts G..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité d'Aubagne, 6 décembre 2013), que par déclaration au greffe du 28 décembre 2012, M. F... G... a saisi une juridiction de proximité d'une demande de condamnation du [...] à l'indemniser des préjudices causés par le passage de chevaux ; que M. I... G... et Mme P... G... lui ont donné mandat de les représenter ;

Attendu que Mme P... G... et MM. I... et F... G... font grief au jugement de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. I... G... et de Mme P... G... et de dire que leurs mandats de représentation étaient nuls ;

Mais attendu, d'une part, que M. F... G... est sans intérêt à critiquer une disposition qui ne lui fait pas grief et, d'autre part, qu'il appartenait à M. I... G... et à Mme P... G... de former un pourvoi en cassation contre le jugement qui déclarait irrecevable leur intervention volontaire principale et que, faute par eux de l'avoir fait, leur intervention volontaire devant la Cour de cassation est irrecevable ;

D'où il suit que les interventions volontaires de Mme P... G... et de M. I... G... devant la Cour de cassation sont irrecevables et que le moyen, en tant qu'il est soulevé par M. F... G..., est également irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'intervention devant la Cour de cassation de M. I... G... et de Mme P... G... irrecevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... G..., M. I... G... et Mme P... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les mandats de représentation de M. I... G... et de Mme P... G... par M. F... G... étaient nuls et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. I... G... et de Mme P... G... ;

Aux motifs que « la déclaration au greffe du 28 décembre 2012 est signée de Monsieur F... G... et seul son nom apparaît en demande ; qu'il est demandeur au procès ; que les défendeurs ont soulevé une irrecevabilité liée au défaut de qualité à agir de Monsieur F... G... et ce dernier a dès lors transmis des mandats de représentation de Monsieur I... G... et Madame P... G... ; que ces derniers ne se sont jamais présentés à l'audience et leur intervention résulte seulement de ces mandats qui ne mentionnent pas le lien de parenté et qui n'est pas accompagné de justificatif de parenté ; que dès lors il ne peut être vérifié que les conditions de l'article 828 du Code de Procédure Civile sont bien établies ; que Monsieur F... G... ne prouve donc pas avoir pouvoir de représenter Monsieur I... G... et Madame P... G... ; que les mandats de représentation sont nuls par application de l'article du Code de Procédure Civile ; qu'enfin les conclusions déposées à l'audience par Monsieur F... G... ne mentionnent que sa signature et aucun état civil ; qu'en l'absence de Monsieur I... G... et de Madame P... G... aux audiences, en l'absence de pouvoir de représentation valable et de conclusions complètes et signées, l'intervention de Monsieur I... G... et de Madame P... G... est déclarée irrecevable