Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-60.297
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1095 F-D
Recours n° A 15-60.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. L... T..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la spécialité toiture (C-01.27) ; que par décision du 18 novembre 2015, notifiée le 7 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 11 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une expérience professionnelle et de qualifications justifiées par le candidat insuffisantes par rapport à la spécialité demandée, ainsi que d'une absence de diplôme en rapport avec la spécialité demandée ;
Attendu que M. T... fait valoir qu'il est entré dans le métier spécifique de l'étanchéité en 1987, puis a créé, en 1996, son entreprise, qui produit un chiffre d'affaires important, emploie une vingtaine de personnes et intervient principalement pour des marchés publics ou semi-publics, avec des références prestigieuses dans toutes les disciplines de sa spécialité ; qu'il dispose des qualifications Qualibat et RGE, en rapport avec son activité ; qu'animé par la passion de son métier, il entend, à l'approche de la retraite, s'orienter vers l'expertise judiciaire, ayant suivi à cet effet deux formations en 2014, délivrées par l'Institut de l'expertise ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, tenant à l'absence de diplôme en rapport avec la spécialité demandée, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize