Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-60.332
Textes visés
- Article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Annulation partielle
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1096 F-D
Recours n° P 15-60.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Y... O..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques interprétariat et traduction, dans les spécialités langues anglaise et anglo-saxonne (H-01.01, H-02.01) et langue française et dialectes (H-01.03 et H-02.03) ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. O... exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'activité du candidat, officier de police britannique à la retraite, était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. O... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.