Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-60.332

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2/Expts.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Annulation partielle

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1096 F-D

Recours n° P 15-60.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Y... O..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques interprétariat et traduction, dans les spécialités langues anglaise et anglo-saxonne (H-01.01, H-02.01) et langue française et dialectes (H-01.03 et H-02.03) ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. O... exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'activité du candidat, officier de police britannique à la retraite, était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. O... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. O... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.