Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-23.382
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° A 15-23.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... I..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. V... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme I..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2015), qu'un juge aux affaires familiales a rejeté les demandes respectives en divorce de Mme I... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 17 qu'elle avait communiquée ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que, pour se prononcer sur les torts respectifs des époux, il n'y avait pas lieu de prendre en considération leur tentative de divorce par consentement mutuel, faute d'accord survenu entre eux, le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'écarter des débats le projet de convention réglant les effets du divorce, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits constituant une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme I... reproche à l'arrêt de limiter à la somme de 6 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du code civil et de manque de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de fixer sa contribution à l‘entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu que le troisième moyen étant rejeté, le quatrième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 17 communiquée par Mme I... ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a estimé qu'aucun motif ne faisait obstacle à la communication par Mme I... des pièces nos 17, 18 et 19 relatives à une procédure de divorce par consentement mutuel précédemment engagée par les parties et n'ayant pas abouti ; que si les pièces 18 et 19 peuvent être laissées aux débats dès lors qu'il s'agit d'actes de pure forme indiquant l'introduction de ladite procédure, il ne saurait en être de même pour la pièce n° 17 qui est un projet de convention entre les époux ne devant être utilisé dans le cadre d'un divorce contentieux qu'en cas d'échec d'une tentative de divorce à l'amiable, afin que le principe de loyauté soit respecté ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que le principe de la loyauté de la preuve ne s'oppose pas à ce que soit versée aux débats le projet de convention établi par les parties dans le cadre d'une tentative de divorce amiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 9 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif