Première chambre civile, 22 juin 2016 — 15-21.691

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° N 15-21.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme D..., de Me Balat, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme D... et M. B... aux torts exclusifs du mari ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. B... à son épouse, l'arrêt retient que Mme D... est propriétaire en indivision avec son frère d'un immeuble situé à Dinard qui serait d'une valeur de 200 000 euros et qui peut être loué comme résidence saisonnière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet immeuble avait été vendu en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les ressources et le patrimoine des époux au moment du divorce, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. B... à verser à Mme D... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à verser à Mme D... une prestation compensatoire d'un montant limité à la somme de 75.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la rupture du mariage crée de façon certaine une disparité dans les conditions de vie respectives des anciens époux qui ont été mariés durant 15 ans dont 10 années de vie commune : que Q... B..., âgé de 73 ans, ancien universitaire - professeur agrégé - et ayant eu une carrière politique longue en qualité de député, conseiller général, maire, perçoit une retraite mensuelle de 8004 euros (page 19 du rapport d'expertise W...) ; que son état de santé s'est détérioré depuis 2013 comme l'attestent les certificats médicaux qu'il produit aux débats, rendant plus difficiles ses interventions dans la vie publique comme à titre universitaire ; qu'outre sa part dans l'immeuble commun situé à Nonette, il était propriétaire avec sa fille d'un immeuble situé à Issoire vendu en août 2013 pour le prix de 35 000 euros (pièce n°54) ; qu'il a vendu sa part dans des immeubles venant en héritage de sa famille situés dans les Hautes Alpes (vente de parts de l'immeuble de Barcelonnette pour 22 650 euros, pièce n° 55), à Clermont Ferrand et à Paris (pages 9 et 10 du rapport d'expertise W...) ; qu'il disposait d'économies à hauteur de 3 654 euros pour un CEL et de 101 549 euros pour un PEA, comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC ; que I... X... D... est âgée de 56 ans et ne fait pas état de problèmes de santé particuliers ; qu'après avoir été en 1996 et 1997 l'attachée parlementaire de son mari (pièce n° 303), elle l'a ensuite assisté de façon bénévole et reconnue sur le plan de la compétence comme de l'efficacité dans le cadre de ses activités politiques comme universitaires ; que depuis 2009 elle est auto entrepreneur pour « organisation d'évènements, rédaction et correctio