Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-14.761
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° E 15-14.761
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Constructions nouvelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. I..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., salarié de la société Constructions nouvelles (l'employeur) a été victime, le 1er septembre 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. I... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que des poursuites pénales ont été engagées contre celui-ci ; que, par décision irrévocable, la juridiction pénale a prononcé sa relaxe ;
Attendu que pour accueillir l'action de M. I..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun élément objectif produit par l'employeur ne permet d'admettre que les travaux de construction étaient réalisés par tranches et qu'une partie du chantier était achevée au jour de l'accident, retient que ce dernier est nécessairement survenu dans l'une des maisons en construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, pour relaxer l'employeur des poursuites qui avaient été exercées à son encontre, la juridiction pénale avait essentiellement retenu qu'il n'était pas possible de déterminer la situation et la configuration exacte du lieu où s'était produit l'accident, éléments nécessaires pour apprécier si ce lieu se trouvait dans la partie d'une construction non livrable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constructions nouvelles.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident subi par M. I... était dû à la faute inexcusable de la société Constructions Nouvelles, alloué à M. I... une provision sur le préjudice corporel, et condamné l'employeur à reverser à la CPAM du Vaucluse les sommes avancées en application des dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'accident s'est produit sur un chantier de construction de onze maisons, situé sur la commune de Pernes les Fontaines, qui avait été confié à la société Constructions Nouvelles, la victime chutant depuis le plancher haut d'une hauteur de 2,60 mètres, au travers d'une trémie obturée par de simples madriers, non reliés entre eux et non fixés au sol ; que suivant déclaration du 3 septembre 2008, la société Constructions Nouvelles a déclaré l'accident du travail dont M. I... a