Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-21.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° B 15-21.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Q... E..., épouse I...,

2°/ M. B... I...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Négro Montages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme E..., de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Négro Montages, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que leur fils L... étant décédé lors d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les époux I... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Négro Montages, et l'indemnisation de leurs préjudices complémentaires ;

Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du préjudice économique consécutif au décès de leur fils alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de rente que l'assuré reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ses ascendants ont le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale du préjudice constitué par la perte de gains professionnels qui n'est pas indemnisée par la rente prévue par l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que la rente prévue par l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale indemnise le préjudice économique subi par l'ayant-droit du fait du décès accidentel de l'assuré, et qu'en toute hypothèse, M. I... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, quand l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne lui interdisait pas d'obtenir réparation du préjudice constitué par la perte des salaires dont M. I... a été privé, à la suite de son licenciement consécutif à son refus d'une mutation géographique qui l'aurait empêché de se rendre régulièrement sur la tombe de son fils, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la rente d'ascendant instituée par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale indemise forfaitairement le préjudice économique subi par les parents de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ceux-ci ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité réparant ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme I... contre la société EURL NEGRO MONTAGES afin d'être indemnisée du préjudice économique qu'ils avaient subi en conséquence de l'accident du travail dont leur fils, L..., avait été la malheureuse victime ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de la perte économique, il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : " la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employe