Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-14.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° T 15-14.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxosmithkline, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-france, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015), que la société Glaxosmithkline (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, lui refusant la restitution des sommes versées en 2004, 2005 et 2006, au titre de la contribution sur les rémunérations et les charges des visiteurs médicaux qui interviennent pour son compte, contribution prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé, et la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution sans avoir recherché préalablement si la contribution litigieuse ne constituait pas une aide d'Etat illégale au regard des dispositions communautaires ;

Mais attendu, selon l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le Traité), que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

Et attendu que, concourant au financement des régimes d'assurance maladie reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, la contribution des entreprises pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 245-1 et suivant du code de la sécurité sociale qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises pharmaceutiques qui exploitent en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés par les collectivités, de sorte qu ‘elle n'affecte pas le commerce entre les Etats membres ni le jeu de la concurrence, ne contrevient pas aux exigences de l'article 107 du Traité ;

Et attendu que la société demande, à titre subsidiaire, à la Cour la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au regard des dispositions de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le Traité) rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Que pour les motifs précités, la question posée n'apparaît pas pertinente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Et sur les autres branches du moyen annexé :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient une activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à cette date ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux diplômés et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments, la cour d'appel en a exactement déduit que cette assiette englobe notamment les rémunérations de toutes natures versées par la société à l'ensemble de ses visiteurs médicaux et que la demande de restitution doit être rejetée ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, le moyen est mal-fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Glaxosmithkline et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laboratoire GSK de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir, outre l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne (aujourd'hui l'URSSAF d'Ile-de-France) en date du 10 juillet 2008, la condamnation de cet organisme social au paiement d'une somme en principal de 18.476.930 euros en remboursement de la part indûment acquittée au titre de la contribution afférente aux rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux visés à l'article L. 5122-12 du code de la santé publique.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 5122-11 du code de la santé publique énonce que les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative. Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci. Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées, qu'aux termes de l'article L. 5122-12 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994. 2° les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative ; que parallèlement, une contribution des entreprises de préparation de médicaments a été instituée en janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique et codifiée aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A du code de la sécurité sociale ; que suite aux nombreux contentieux nés de l'application de ces textes, les contours de l'assiette de cette contribution a été redéfinis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ; que l'article L. 245-2 du code de sécurité sociale a été ainsi rédigé : La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° des rémunérations de toutes natures, y compris de l'épargne salariale ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outremer auprès des professionnels de santé ... ou des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. 2° des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à dispositions, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1°. 3° des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément ... dès lors qu'un spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionné ; que Laboratoire pharmaceutique GSK fait valoir que : - l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques prises en charge par la sécurité sociale ne vise que les rémunérations, charges et remboursements de frais des personnes visées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, à savoir les visiteurs médicaux diplômés et non les visiteurs médicaux visés par l'article L. 5122-12 du même code, dont les dépenses sont exclues de l'assiette ; - que la décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2012 en défaveur de cette thèse, est contra legem en ce qu'elle a interprété l'article L. 245-2 du code de sécurité sociale dans un sens contraire à ses dispositions claires et précises ; - le législateur n'a pas modifié la rédaction de l'article L. 245-2 sus visé en ajoutant « les personnes mentionnées à l'article L. 5122-12 du code de la santé publique » ; que l'URSSAF répond que l'article L. 5122-11 du code de la santé publique définit la profession de visiteur médical et énonce le principe que les visiteurs médicaux doivent posséder des connaissances spécifiques suffisantes attestées par un diplôme ; que l'article L. 5122-12 dudit code précise que par dérogation à l'exigence de diplôme sus visée, les personnes justifiant de l'expérience précisée peuvent elles aussi exercer la profession de visiteur médical; que les laboratoires employant les visiteurs médicaux, diplômés ou non, sont tenus à leur égard des mêmes obligations; que cette lecture des deux textes sus visés est aussi confirmée par l'article R. 5122-11du même code dont il n'est pas contesté qu'il vise aussi les visiteurs non diplômés de l'article L. 5122-12, qu'enfin, le laboratoire appelant n'a pas manqué d'étendre aux rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés l'abattement de 3 % prévue par l'article L. 245-2 du code de sécurité sociale qui ne vise lui aussi que les salariés visés à l'article L. 5122-11 du CSP ; La référence opérée par l'article L. 245-2 du code de sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ; l'article L. 5122-12 n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date. En fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux diplômés et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments. La société a elle-même écarté la distinction qu'elle revendique aujourd'hui entre les visiteurs médicaux diplômés et non diplômés en ne manquant pas d'appliquer globalement l'abattement spécifique de 3 % sur ces rémunérations et charges en application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale en date du 21 décembre 2001 ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise « sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique (…) » ; que les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique sont celles qui possèdent « … des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative… » et publiée à l'arrêté du 17 septembre 1997 « fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments » ; que cet arrêté énumère en effet, en ses articles 1, 2 et 3, une liste de diplômes permettant d'effectuer de l'information ou de la prospection pour des médicaments ; qu'en retenant pour rejeter la demande de la société Laboratoire GSK tendant à obtenir de l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne le remboursement de la part de contribution calculée sur les rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux visés à l'article L. 5122-12 du code de la santé publique (non diplômés) qu'elle avait inclus dans l'assiette de calcul de ladite contribution, que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les visiteurs médicaux diplômés et les non diplômés, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 5122-11 du code de la santé publique et l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ;

2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que ne constitue pas une telle manifestation le comportement de la société Laboratoire GSK qui, lorsqu'elle avait inclus dans l'assiette de la contribution litigieuse les rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux sans distinguer selon qu'ils étaient diplômés conformément aux dispositions de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique ou non, avait également pratiqué l'abattement de 3 % prévu par sur lesdites rémunérations sans procéder à pareille distinction ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de remboursement de la part de la contribution indûment versée et calculée sur les rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux visés aux articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé (diplômés et non diplômés) que la société Laboratoire GSK avait « elle-même écarté la distinction qu'elle revendique aujourd'hui entre les visiteurs médicaux diplômés et non diplômés en ne manquant pas d'appliquer globalement l'abattement spécifique de 3 % sur ces rémunérations et charges en application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale en date du 21 décembre 2001 », la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 5122-11 du code de la santé publique et l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Laboratoire GSK faisait valoir que la solution précédemment dégagée – solution qui a été adoptée par la cour d'appel – était contraire aux grands principes du droit communautaire ; qu'en rejetant la demande de restitution sans rechercher si la contribution litigieuse ne constituait pas une aide d'Etat illégale contraire aux dispositions communautaires, ce qui suffisait à justifier la restitution sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), anciennement les articles 87 et 88 du Traité CE.