Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.592

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° U 15-18.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...] ,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Aperam Alloys Imphy, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Aperam Alloys Imphy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30), une affection déclarée le 16 décembre 2010 par M. Q..., ancien salarié de 1970 à 2000 de la société Imphy, devenue la SAS Aperam Alloys Imphy (l'employeur), et lui a alloué à compter de cette date un capital représentatif d'une rente sur la base d'un taux de 5 % d'incapacité permanente partielle ; que M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième de ces textes, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour allouer à M. Q... des indemnités au titre des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas la totalité des souffrances endurées mais les atteintes aux fonctions physiques ou physiologiques, tandis que les douleurs ressenties, soit l'ont été antérieurement à la consolidation, soit sont la conséquence de ces atteintes qu'il convient dès lors de les indemniser ; que l'employeur ne conteste pas leur existence mais seulement le fait qu'elles sont déjà indemnisées par l'octroi de la rente et de sa majoration ; qu'en l'absence d'expertise médicale non sollicitée devant la cour d'appel par les parties, et des pièces versées au débat, et notamment des attestations, il ressort que M. Q... souffre d'essoufflement et de douleurs thoraciques et costales et de dyspnée chronique ; qu'il se fatigue vite et mène une vie ralentie ; que sa souffrance physique sera donc réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ; qu'à cette douleur physique doit s'ajouter une douleur morale évidente constituée de la crainte de l'évolution de sa maladie, de la vision de ce qu'elle a pu causer chez certains de ses collègues, ou par le décès de certains d'entre eux ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à déterminer si les souffrances morales et physiques indemnisées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour allouer à la victime une indemni