Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-17.437

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° P 15-17.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... N..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., employée par la Régie autonome des transports parisiens en qualité de responsable clientèle communication-certification, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse) refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 mars 2009 qu'elle lui avait déclaré ;

Attendu qu' en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la preuve d'un fait accidentel aux lieu et temps du travail étant rapportée, la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas remise en cause par la preuve d'une cause totalement étrangère ;

Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en date du 18 décembre 2009 et d'AVOIR dit que l'accident dont Madame N... a été victime le 2 mars 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations