Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.364

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° G 15-19.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dieppedis, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...] , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Dieppedis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 mars 2015), que la société Dieppedis (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux technique de l'incapacité, d'une contestation de la décision du 1er septembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe fixant au taux de 10 % l'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, M. G..., victime d'un accident du travail survenu le 11 novembre 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de ne pas renvoyer cette contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse, alors, selon le moyen, que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur, qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état de santé du salarié, ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès à l'ensemble des éléments du dossier médical du salarié ; que ce principe de l'égalité des armes doit être observé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, sa méconnaissance devant les premiers juges ne pouvant être réparée en cause d'appel sauf à priver l'employeur du principe du double degré de juridiction ; que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la société Dieppedis sollicitait le renvoi de l'affaire devant le tribunal du contentieux de l'incapacité afin qu'un débat loyal puisse s'instaurer sur le rapport médical de M. G..., qui n'avait été communiqué qu'en cause d'appel ; qu'en refusant de faire droit à cette demande et en statuant sur le fond de l'affaire, sans renvoyer l'affaire devant le premier juge au motif que la communication du rapport médical en cause d'appel avait permis « un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente », cependant que le principe de l'égalité des armes doit être observé dès la première instance, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe du procès équitable et a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, outre les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le certificat médical final, les fiches de liaisons médico-administratives, la notification de la décision de la date de consolidation, la notification de la décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; que par courrier du 20 mars 2013, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour nationale, l'entier rapport médical de M. G..., en double exemplaire, sous pli confidentiel ; qu'un exemplaire a été transmis au médecin désigné par la société Dieppedis le 13 mai 2013, réceptionné le 15 mai 2013, afin de permettre u