Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.581
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° U 15-19.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RATP développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à S... F..., domicilié [...] , décédé le 12 juin 2015,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme T... R..., veuve F..., domiciliée [...] , ayant droit de S... F..., décédé,
4°/ à M. Y... F..., domicilié [...] , en qualité d'héritier de S... F...,
5°/ à Mme P... F..., épouse Q..., domiciliée [...] , en qualité d'héritière de S... F...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société RATP développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts F..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que S... F..., alors qu'il était salarié de la société [...] (l'employeur) a été détaché en avril 2005 au sein d'une filiale de celle-ci, la société Transports voyageurs mantois, en remplacement du directeur ; que le 17 mai suivant, il a été séquestré dans son bureau par des salariés en grève de cette société et menacé de mort par l'un d'entre eux ; qu'après cet événement, M. F... a développé un syndrome dépressif majeur qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; que S... F... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que S... F... étant décédé, ses ayant-droits ont repris l'instance ;
Attendu que la société RATP développement qui vient aux droits de la société [...] fait grief à l'arrêt de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, commet une faute inexcusable, seulement lorsqu'il était, antérieurement à sa matérialisation, conscient ou aurait dû être conscient du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que « si l'employeur avait connaissance du climat social tendu et du mouvement de grève initié dans la société [...], pour autant il ne pouvait prévoir le risque de séquestration et prendre des mesures préalables afin de préserver son salarié d'une telle situation » sans en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur ne commet pas de faute inexcusable si, au cours de la réalisation du danger auquel était exposé son salarié, il ne pouvait prendre aucune mesure de nature à la stopper ; qu'en ayant retenu à la charge de la société [...] le fait, pour le PDG de l'entreprise, de ne pas s'être déplacé lorsqu'au cours de sa séquestration, M. F... l'avait appelé, sans constater que la société [...] pouvait réellement, pendant le court laps de temps pendant lequel la séquestration du salarié avait duré, prendre une mesure quelconque pour la stopper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de faits et de preuve soumis à leur examen par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RATP développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RATP développement et la condamne à payer aux ayants droit de S... F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt