Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.098

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvoi n° F 15-20.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nuits d'artistes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Nuits d'artistes, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 avril 2015), rectifié par arrêt du du 26 novembre 2015, qu'après deux contrôles inopinés des 6 novembre 2007 et 9 novembre 2008, l'URSSAF de la Somme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, a notifié à la société Nuit d'Artistes deux lettres d'observations aux fins de redressement de cotisations pour travail dissimulé, relatifs à deux spectacles qu'elle a produits avec des artistes, membres des choeurs et danses de l'armée russe, lettres suivies de deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les redressements, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exposante invoquait « l'incompatibilité du statut » des « artistes contrôlés » avec « un contrat de travail » en soulignant notamment qu'ils « ne pouvaient régulariser un contrat de travail » à son profit « puisqu'ils restaient (…) exclusivement rattachés à l'Etat russe en tant que fonctionnaires et agents de cet Etat dans le cadre de l'exécution d'une mission sur ordre et dans l'intérêt national du pays », et produisait une lettre du Ministère de la Défense de la Fédération de Russie précisant que l'entreprise de spectacles « ne (pouvait) être l'employeur » de ces artistes, « salariés » du dit ministère ; qu'en délaissant une argumentation aussi pertinente, fondée sur des documents officiels, dont il résultait que l'exposante ne pouvait salarier les artistes concernés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour soutenir qu'elle n'avait versé aucune rémunération aux artistes visés par les contrôles mais seulement pris en charge leurs défraiements et indemnités, l'exposante produisait des factures des « 04/12/07 » et « 31/12/07 » visant explicitement, pour les périodes concernées, les sommes par elle réglées au titre du « défraiement des artistes », des « taxes », « assurances » et autres « frais » ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposante avait procédé à un versement en liquide sans fournir aucun justificatif pour caractériser lesdits défraiements et indemnités, la cour d'appel a dénaturé par omission le contenu précis des factures régulièrement produites aux débats, en violation de l'article 1134 du code civil. ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 7121-3 , L. 7121-4 et L. 7121-5 du code du travail, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites et notamment des contrats de vente du 3 juillet 2007 et du 11 juin 2008 conclus entre des organisateurs de spectacles et la société que cette dernière, qualifiée de producteur et d'employeur, assume, entre autres, à ce titre, les salaires, les charges sociales et indemnités du personnel administratif ; qu'elle détermine les conditions de la tournée des Choeurs de l'armée russe, fixe notamment le rythme et les horaires des représentations plaçant ainsi les artistes sous sa subordination, assure leur défraiement, tout en prétendant qu'il ne s'agit pas d'une rémunération, alors que l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que la société a procédé au versement d'une somme en liquide au chef des Choeurs et qu'aucun justificatif n'est fourni pour caractériser les dits défraiements et indemnités des artistes russes ; que les dispositions de l'article L. 7121-5 du code du travail qui écartent la présomption de salariat pour les artistes reconnus prestataires de service