Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.222
Textes visés
- Articles L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59 et D 213-1-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-978 du 25 octobre 2001, applicable au litige.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° R 15-20.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise des eaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lyonnaise des eaux France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59 et D 213-1-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-978 du 25 octobre 2001, applicable au litige ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, pour des missions de contrôle spécifique, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, la délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique, à charge pour le directeur de l'agence centrale d'établir la convention et de recevoir l'accord des unions concernées; que l'engagement des opérations de contrôle, selon les modalités prévues par le deuxième, ne produit, lorsqu'il est effectué par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle et de redressement subséquentes, même en l'absence de grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société Lyonnaise des Eaux (la société) un redressement suivi de deux mises en demeure pour deux de ses établissement dépendant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) de Lille ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la procédure de contrôle, l'arrêt retient que si, en l'espèce, la délégation de réciprocité spécifique a été signée postérieurement à l'avis préalable de contrôle du 4 août 2006 envoyé par l'URSSAF de Paris, signataire comme l'URSSAF du Nord, de la convention générale de réciprocité, il n'en demeure pas moins qu'au jour auquel elle a engagé ses propres opérations, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais était dûment mandatée puisqu'aux termes de l'avis préalable de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris, et compte tenu des dates de visite au siège de Paris qui y figuraient, les premières opérations effectives de contrôle diligentées par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ont eu lieu à partir du 27 octobre 2006, date à laquelle la convention de réciprocité était déjà signée ; que c'est donc bien muni de tous pouvoirs que cet organisme a diligenté l'intégralité des opérations de contrôle auxquelles il a procédé ; que s'agissant de l'envoi de l'avis préalable, celui adressé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations satisfait aux obligations édictées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu important l'engagement pris par l'ACOSS qui n'avait qu'un rôle de coordination et non pas de mise en oeuvre du contrôle, et dont les missions relatives aux URSSAF sont limitativement énumérées ; qu'au surplus, il ressort de la lettre d'observations et des échanges qui ont suivi, que la société a été en mesure de présenter ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, ce dont il résultait qu'elle n'était pas compétente à cette date