Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 14-28.819

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° Q 14-28.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... I..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ à la [...] (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [...] , l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a exercé des violences sur une de ses collègues de travail, Mme I..., le 16 août 2007 ; qu'après avoir indemnisé Mme I... au titre de cet accident du travail, que la [...] (la caisse) a assigné devant une juridiction de droit commun, d'une part, M. V... en remboursement des prestations servies à la suite de cet accident, en paiement d'une indemnité légale, d'autre part, Mme I... en déclaration de jugement commun et opposable ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen annexé, pris en ses trois premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles ; qu'en qualifiant de faute intentionnelle l'acte prêté à M. V..., à savoir « une espèce de clef de bras », au préjudice de Mme L..., après avoir pourtant relevé que cet acte avait été accompli dans un état d' « énervement » causé par un manque de matériel, et sans avoir recherché si, ce faisant, M. V... avait eu l'intention de causer des lésions corporelles à Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. V... était énervé par le manque de matériel, a attrapé le membre supérieur droit de Mme I..., auquel il a fait « une espèce de clef de bras », la faisant crier de douleur et de peur ; qu'après avoir donné une définition de la clef de bras, pratiquée dans certains arts martiaux, il relève que M. V... a été très excessif dans sa pratique martiale ; que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme I... n'enlève rien à la qualification de la faute intentionnelle commise par M. V..., étant justifié, non par l'absence d'infraction, mais par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale, en l'espèce un licenciement pour faute grave ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et faisant ressortir le caractère intentionnel de la faute commise par M. V..., la cour d'appel a exactement déduit que la caisse était fondée à demander le remboursement des prestations servies à la suite de l'accident litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de ce texte n'est due, de son alinéa 1er, que si la lésion, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint, est imputable à un tiers ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la demande de la caisse en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'action exercée par la caisse l'avait été sur le fondement de l'article L. 452-5 du même code, applicable en cas d'accident du travail dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ;

Qu'en