Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.802
Textes visés
- Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° X 15-18.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ([...]), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait liquider, à effet du 1er avril 2011, ses droits à pension de retraite, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et contestant les bases de calcul relatives au nombre de trimestres retenus et au salaire moyen annuel, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de validation de trimestres au titre des années 1967, 1968, 1982, 1991 et 1992, l'arrêt retient que ces années ne faisant pas partie de sa contestation initiale laquelle n'a n'a pas été soumise à la commission de recours amiable dont la saisine est obligatoire, les demandes formulées à ce titre sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'assuré se rapportait à la détermination des bases de liquidation de ses droits, de sorte que la demande de prise en compte d'années différentes n'en modifiait pas l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. J... Y... de son recours tendant à la contestation de la notification de sa pension de retraite du 31 mars 2011 et de ses demandes tenant aux éléments retenus pour ses droits et le calcul de sa pension, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 800 euros à la [...] par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'un droit d'appel de 317 euros
AUX MOTIFS PROPRES QUE "L351-2 du code de la sécurité sociale prescrit que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret ...En cas de force majeure ou d'impossibilité manifesté pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes; que la contestation de M. Y... s'articule autour de deux points: le compte cotisation employeur ; considérant que M. Y... reproche à la caisse de ne pas avoir validé des trimestres de salaires certaines années, à savoir : année 1969, qu'il n'est pas contesté que M. Y... a travaillé en Allemagne de 1967 au 31 décembre 1970 ; que le 16 décembre 2014 , après échanges avec la caisse allemande, la caisse nationale d'assurance vieillesse a no