Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.578
Textes visés
- Articles L. 815-12 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige.
- Articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° C 15-20.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme L... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant entendu, lors du décès de E... V... survenu le 24 juin 2009, récupérer sur la succession de celle-ci le montant des sommes versées antérieurement au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Mme X..., fille et héritière de E... V..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1 ; que, selon le troisième, le capital ou la rente payables au titre d'un contrat d'assurance-vie au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, lesdites règles ne s'appliquant pas aux sommes versées par ce dernier à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours de Mme X..., l'arrêt retient que l'actif successoral s'entend non pas du montant des primes d'assurance-vie versées par le souscripteur, mais du montant du capital décès servi au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital perçu par Mme X... ne faisait pas partie de la succession de E... V..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 815-12 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci démontre que les frais funéraires exposés se sont élevés à 2 252,79 euros ; qu'il n'existe pas de raison objective de ne pas tenir compte du montant réellement exposé par celle-ci au titre de l'actif net successoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais funéraires ne pouvaient être inscrits au passif que dans la limite du montant de 1 500 euros admis par la caisse par référence à l'article 775 du code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience pub