Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.167
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° F 15-20.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques (SFERES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de U... (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (U..., 16 avril 2015), que contestant le redressement notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre du versement de transport pour les années 2003 et 2004, la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, après examen des pièces produites aux débats, que les contrats de travail des salariés à temps partiel ne mentionnaient pas la durée exacte du travail convenue, et que celle-ci ne pouvait être déterminée avec précision, en sorte qu'il ne pouvait être effectué de prorata pour la détermination de l'effectif devant être pris en compte, la cour d'appel, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que manquant en fait en sa deuxième branche, et inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sferes à payer à l'Urssaf la somme de 24 261 euros, représentant les cotisations pour 22 056 euros et des majorations pour 2 205 euros, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
Aux motifs qu'aux termes l'article L.2531-2 alinéa 2 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement de transport et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; Que le point de départ de l'abattement est fixé au 1er jour du mois au cours duquel l'entreprise a dépassé le seuil de 9 salariés pour les entreprises à effectif constant ; Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Sferes ne s'était pas acquittée du versement transport alors que ses effectifs étaient supérieurs à 9 au cours des années 2003 et 2004 et ainsi procédé au redressement correspondant sur les années en cause; Que pour fonder ce redressement, il a estimé que l'effectif de la société a franchi le seuil de 9 salariés pour la première fois en octobre 1997, date qu'il a retenue comme le point de départ de la dispense totale de versement de cotisations, d'une durée de trois ans et qu'ayant depuis le 1er octobre, épuisé l'assujettissement progressif de 75,50 et 25 %, la société ne bénéficiait pl