Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.274
Textes visés
- Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° X 15-20.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Val d'Isère, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Le Val d'Isère, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 sur les majorations pour heures supplémentaires versées à une de ses salariées, la société Le Val d'Isère (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement retient essentiellement que le débat sur la convention collective applicable ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que né du redressement des bases de cotisations sociales de la société, le litige se rapportait à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Val d'Isère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Val d'Isère
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté le recours que la société LE VAL D'ISÈRE avait formé à l'encontre de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle la commission de recours amiable a écarté le recours formé par la Société LE VAL D'ISÈRE à l'encontre du redressement pratiqué à son encontre par l'URSSAF de SAVOIE, a confirmé en tout point le rapport de contrôle et laissé à la charge de la Société LE VAL D'ISERE la totalité des sommes, soit 302 €, outre les majorations de retard et D'AVOIR débouté la société LE VAL D'ISÈRE de son recours tendant à l'annulation du redressement pratiqué à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que cette unicité de convention n'est cependant pas un principe intangible puisqu'il est admis que des conventions différentes puissent s'appliquer dans le cas où des salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce les deux activités sont effectivement très différenciées puisqu'il s'agit de restauration et de soins et que le personnel est manifestement affecté distinctement à l'une ou l'autre activité ; qu'aucune conséquence ne peut véritablement être tirée du lien d'exercice puisque s'il s'agit d'un même bâtiment, les deux activités se situent à des étages différents, avec une entrée distincte ; que cependant l'organisme justifie au dossier de la création par la SA Val d'Isère « entreprise de restauration » d'un établissemen