Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.108

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable.
  • Article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agrico.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° E 15-19.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué sur le lieu de travail de M. V..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la caisse du Régime social des indépendants des Alpes (la caisse), considérant que celui-ci se livrait à une activité non autorisée, lui a notifié la restitution des indemnités journalières versées pour la période du 30 juillet au 28 septembre 2012 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à son recours, le jugement relève qu'il est établi que le 12 septembre 2012, pendant son arrêt de travail, M. V... était bien présent à 10 heures sur son lieu de travail, ayant lui même indiqué à ce moment là être présent de "10 heures à 11 heures pour pallier l'arrivée de ma mère qui vient faire le service et aussi pour donner les directives aux employés", et l'agent ayant constaté sa présence en cuisine, vêtu d'un tablier, les mains dans la farine; que ces constatations ne suffisent pas à caractériser l'exercice par M. V..., qui n'était pas vêtu d'une tenue complète de cuisinier et dont la présence était manifestement limitée dans le temps, d'une activité professionnelle réelle, même minime ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V... à verser à la caisse du Régime social des indépendants des Alpes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants des Alpes

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'indu de 2 989,20 € notifié à M. M... V... par courrier en date du 15 novembre 2012, et portant sur des indemnités journalières versées entre le 30 juillet 2012 et 28 septembre 2012 et débouté la caisse du RSI des Alpes de sa demande de remboursement,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° d'observer les prescriptions du praticien ;

2° de se soum