Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.370

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° Q 15-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Samsic Saint-Brieuc, venant aux droits de la société Progress Saint- Brieuc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Samsic Saint-Brieuc, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2015), que la société Samsic Saint-Brieuc (la société) a bénéficié, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, soutenant que l'URSSAF de Bretagne avait manqué à son obligation générale d'information en ne diffusant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que le courrier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, favorables aux cotisants, et sur la base desquels elle aurait pu demander le remboursement de cotisations indûment perçues, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que procède à une interprétation du droit positif et, partant, doit faire l'objet d'une publication, l'instruction du ministre qui reconnaît expressément le caractère interprétatif de la loi nouvelle et, par analyse de la volonté du législateur, étend la définition légale nouvelle à l'interprétation de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, bien que les dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précisant que « l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature », n'aient été déclarées applicables par le législateur qu'aux "cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006", la lettre ministérielle du 18 avril 2006 a "re[mis] en cause "l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, selon lequel seules les heures de travail effectif sont prises en compte", et ainsi reconnu, par analyse de "la volonté exprimée par le législateur", le caractère interprétatif de la loi nouvelle, son application aux cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006, et condamné comme erronée, l'interprétation de la loi ancienne qu'avaient retenue la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 et la lettre-circulaire Acoss n° 2004-135 du 8 octobre 2004 ; que cette lettre a ainsi procédé à l'interprétation du droit positif ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

2°/ qu'édicte une règle de droit qu'il lui appartient de diffuser auprès des administrés l'autorité administrative qui étend la règle légale qu'elle interprète au-delà de la volonté exprimée de son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au-delà de la volonté exprimée par les auteurs de la loi du 19 décembre 2005 qui n'avaient réservé que "les décisions de justice passées en force de chose jugée et les instances en cours à la date de publication de la présente loi", la lettre ministérielle du 18 avril 2006 "donnait pour instruction "pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toutes les situations existantes qu'il soit mis fin à toutes les p