Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-16.247
Textes visés
- Articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° V 15-16.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama méditerranée, caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud venant aux droits de Groupama Sud assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama méditerranée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 19 juin 2008, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupama méditerranée (l'assureur), M. W... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), appelée en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. W... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt, après avoir accordé à la victime une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent d'un montant de 40 000 euros, retient qu'il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la caisse soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu'au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme de 125 304,90 euros ; qu'il ne revient donc à M. W... aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans imputer la rente d'accident du travail sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de cette rente excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitu