Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.335
Textes visés
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1045 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. K... s'est pourvu en cassation, le 18 mai 2015, contre l'arrêt du 18 mars 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a déposé, le 18 septembre 2015, au greffe de la Cour de cassation un mémoire ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification aux défendeurs du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.