Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.366
Textes visés
- Article 331, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° Y 15-18.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans Fensch, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Euro Cap, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat mixte des transports urbains de Thionville, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Trans Fensch, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. N..., de la SCP Odent et Poulet, avocat du syndicat mixte des transports urbains de Thionville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Trans Fensch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Euro cap ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 24 février 2006 d'un accident du travail, M. N..., employé en qualité de chauffeur de bus par la société Trans Fensch (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville (SMITU), après avoir constaté que la société Axa France IARD (l'assureur) a assigné le SMITU en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir, l'arrêt retient que l'assureur ne justifie d'aucun intérêt à le mettre en cause, la faute inexcusable ne pouvant être recherchée que contre l'employeur ou la personne qu'il s'est substitué, la juridiction de sécurité sociale ne pouvant pas se prononcer sur la responsabilité de ce tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, sans rechercher si l'assureur de l'employeur justifiait d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur la faute inexcusable de l'employeur soit rendu commun à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
Met hors de cause M. N... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et le syndicat mixte des transports urbains de Thionville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Trans Fensch
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif atta