Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.542
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1048 F-D
Pourvoi n° P 15-20.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transalliance Corporate One, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transalliance Corporate One, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement à la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transalliance Corporate One (la société) ; que celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa contestation par décision du 8 novembre 2012 ; qu'une contrainte lui ayant été décernée, le 26 avril 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable régulièrement notifiée n'interdit pas à l'administré de contester, à l'occasion d'une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement signifiée, la créance sur laquelle s'est prononcée la commission de recours amiable et fondant la contrainte litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société Transalliance Corporate One faisait valoir que la mise en demeure du 12 novembre 2010, à laquelle s'était substituée la décision de la commission de recours amiable, ne pouvait valablement fonder la contrainte délivrée le 26 avril 2013 et que l'URSSAF aurait dû, après notification de la décision de la commission de recours, délivré une nouvelle mise en demeure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que la commission de recours amiable de l'URSSAF, saisie d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2010 par cet organisme, a notifié le rejet de cette contestation par un courrier avec accusé de réception du 8 novembre 2012 ; que la société n'a pas formé de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de cette décision, alors qu'elle avait été clairement informée des modalités et délais de sa saisine ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la société n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transalliance Corporate One aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transalliance Corporate One ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance Corporate One.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande de la SAS Transalliance Corporate One venant aux droits de la SAS Transp