Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.709

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° V 15-20.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Flash interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 6 septembre 2006, M. T..., salarié de la société Flash interim (l'employeur), puis la nouvelle lésion déclarée par l'intéressé, le 28 mars 2007, et survenue avant la consolidation de ses blessures ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins, notamment, de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que si la caisse n'est tenue à aucune obligation d'information en cas de nouvelle lésion, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a pris l'initiative, par courriers des 13 avril et 7 mai 2007, d'informer l'employeur de l'existence d'une instruction et de la nécessité d'un délai complémentaire avant que sa décision n'intervienne ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la caisse avait informé l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure d'information prévue par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré inopposable à la société Flash interim la prise en charge, au titre de l'accident du travail initial, de la nouvelle lésion constatée le 28 mars 2007 et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre, et infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Flash interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flash interim à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, décidé que la décision de prise en charge, au titre de l'accident de travail initial, des lésions nouvelles de M. T... et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquent étaient inopposables à la Société FLASH INTERIM ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées le 28 mars 2007 ; C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas rem