Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 14-29.868

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° E 14-29.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fimurex planchers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Sarl AFBA,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa de l'arrêt du 4 octobre 2012 et du rapport du 30 janvier 2013, fixé le préjudice subi par l'exposant à la somme de 6 000 euros, en précisant que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la société Fimurex Planchers à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aurait fait l'avance en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,

AUX MOTIFS QUE « (…) la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont a été victime R... D... le 24 juin 2008 e été admise par la cour dans son arrêt du 24 juin 2008 ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à cet employeur la réparation non seulement des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques et d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les conclusions du docteur C... sont les suivantes : après l'accident, R... D... a présenté une fracture du sternum et des contusions du rachis cervical, dorsal et lombaire ; que la reprise d'autonomie a été difficile principalement pour la réalisation de la toilette du bas et l'habillage du bas pendant un an et demi ; que le déficit temporaire total a été de : 50 % du 24 juin 2008 au 24 août 2008 ; 25 % du 25 août 2008 au 25 février 2009 ; 10 % du 25 juin 2009 au 10 juin 2009 ; que la date de consolidation a été fixée au 10 juin 2009 ; que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 % et n'a entraîné aucune incidence professionnelle ; les souffrances endurées, eu égard à la nature de l'accident et des lésions initiales et de la contrainte des soins sont évaluées à 2,5 ; R... D... conteste l'avis du Docteur C... sur l'absence d'incidence de l'accident sur l'exercice de sa profession et il produit un rapport du docteur K... qui admet l'existence d'une incidence professionnelle ; cependant ce médecin fonde cette allégation sur le seul fait qu'aucune reprise de l'activité professionnelle n'a été tentée ; or, le déclassement professionnel du fait des conséquences de l'accident est déjà indemnisé par l'attribution d'une rente ; seule une éventuelle diminution de ses possibilités de promotion professionnelle aurait pu faire l'objet d'une réparation et en l'occurrence, la victime n'établit pas avoir perdu une chance de promotion ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert note qu'il a nécessité l'aide d'une tierce personne pendant un an et demi pour le toilettage et l'habilla