Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-16.836
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° K 15-16.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a dit le recours de Madame U... J... non fondé et confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'HERAULT relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 15 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme J... a été embauchée le 23 mars 1987 par la SAS [...] à BEZIERS ; qu'elle indique que sa situation professionnelle s'est détériorée à compter de 2008, lorsque Mme F..., petite fille de M. P..., a repris la gestion de cette société ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 15 juillet 2010, jusqu'au 10 octobre 2010 ; puis qu'elle a bénéficié de nouveaux arrêts de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2013 ; que, le 4 avril 2011, le Dr E... a établi un certificat médical initial faisant état d'un accident du travail qui serait survenu le 15 juillet 2010, mentionnant un "syndrome anxiodépressif réactionnel [dû] à d'après le patient un conflit avec son employeur" ; [ ] ; qu'il résulte de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que l'accident se distingue ainsi par son caractère soudain de la maladie, d'apparition lente et progressive ; qu'il n'est pas nécessaire par contre que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, et il suffit que soit constaté l'apparition brutale d'une lésion ; que, comme le fait valoir Mme J..., cette lésion peut être uniquement psychique, à condition toutefois qu'elle présente un caractère soudain ; qu'il en est ainsi d'une brutale altération des facultés mentales du salarié victime ; qu'il convient toutefois de relever qu'à la différence d'une telle lésion, une dépression, d'apparition lente et progressive, constitue une maladie, et ne peut donc constituer un accident du travail ; qu'en l'espèce, Mme J... décrit tout d'abord une lente dégradation de ses relations avec son employeur, et se plaint d'un harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, ayant entraîné un état [ ] [sic] ; que cette lente dégradation de son état de santé, décrite par Mme J..., ne saurait être prise en charge à titre d'accident du travail, dès lors qu'elle est apparue progressivement ; que, dans le cadre de la présente instance dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'HERAULT, distincte de l'instance engagée par ailleurs par Mme J... contre son ancien employeur devant la juridiction prud'homale, la salariée fonde toutefois sa demande sur un fait précis et soudain ; qu'elle soutient en effet avoir été victime le 15 juillet 2010 de deux malaises successifs au cours de la journée, causés par une surcharge de travail et les reproches de son employeur ; que l'événement ainsi invoqué, par son caractère brutal et soudain, est susceptible de caractériser l'existence d'un ac