Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° H 15-18.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... B... , domicilié [...] ,
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema France ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et la condamne à payer à la société Arkema France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge la maladie de Monsieur B... au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toute action récursoire à l'encontre de la société Arkéma France et de toutes ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse la société Arkéma considère que la Caisse n'a pas justifié de l'existence d'un examen tomodensitométrique avant de prendre sa décision de reconnaissance de la maladie de Monsieur B... ; la Caisse a fait valoir qu'elle n'avait pas à joindre ce document au dossier présenté pour consultation à l'employeur dans le cadre de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale ; la décision de la Caisse fait grief à la société Arkéma puisqu'elle a une incidence sur ses cotisations sociales ; la Cour rappelle que le tableau 30 des maladies professionnelles fait de l'examen tomodensitométrique une condition préalable à la reconnaissance de la maladie par l'organisme social ; son absence rend cette décision inopposable à l'employeur ; la Cour constate qu'aucun des documents ne mentionne l'existence de cet examen et que la Caisse n'a pas davantage produit ce document dans la procédure ; la critique de la société Arkéma est fondée, la Cour infirme le jugement sur ce point également et fait droit à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, avec toutes ses conséquences de droit. »
ALORS QUE l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau 30 B des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic et non pas un élément constitutif de la maladie professionnelle ; qu'en déclarant qu'en l'absence de document faisant référence à un examen tomodensitométrique requis par les termes du tableau la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence ayant admis l'existence de la maladie était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale.