Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.572
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° J 15-19.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Abri Maternel, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Abri Maternel ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail dont a été victime Mme I... le 11 mars 2009 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'Association Abri Maternel, employeur, et d'avoir en conséquence débouté Mme I... de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « pour soutenir le bénéfice de son acte introductif d'instance tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, V... I... fait valoir que la dangerosité du produit qu'elle a utilisé et l'absence de protection adaptée dispensée par l'employeur sont établies par les pièces adverses et les déclarations de son collègue de travail ;
L'employeur observe que V... I... était une salariée confirmée qui travaillait à son service depuis 1985 et était employée à la date de l'accident en qualité d'agent de service, qu'aucun élément ne permet d'établir les circonstances de l'accident, qu'il a toujours mis à la disposition de la salariée les équipements de protection et notamment les gants lui permettant de ne pas se blesser, que la déclaration de L... T... est mensongère dès lors qu'il n'était pas sur place lors de la survenance de l'accident et que rien ne permet d'établir qu'il ait commis une faute inexcusable ;
Le premier juge a à bon droit rappelé le cadre juridique défini par l'article L.452-1 du code de sécurité sociale lequel préside à la définition de la faute inexcusable de l'employeur, aux termes duquel l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat en matière d'accident du travail et que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable à a charge lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Il résulte de la déclaration initiale d'accident du travail que « V... I... décapait un égouttoir à vaisselle. Malgré le port de gants, le produit a brûlé le bout de l'index de la main droite » ;
Le certificat médical initial mentionne seulement une brûlure du second degré, superficielle au niveau de la base de matrice de l'ongle de l'index droit ;
Si des soins ont été prescrits, ils n'ont été accompagnés initialement d'aucun arrêt de travail ;
L'amputation de deux phalanges de l'index droit est intervenue le 4 novembre 2009 soit plus de 7 mois après la survenance de l'accident ;
Le premier juge a opportunément observé que la déclaration du collègue de travail de V... I... qui atteste longuement des conditions de survenance de l'accident y compris au regard du produit utilisé pour la blesser était peu pertinente dès lors qu'il n'était pas présent sur les lieux pour être en vacances, d'une part, la Cour observant d'autre part que l'affirmation selon laquelle « nonobstant ses congés payés (il) s'était rendu dans les locaux de l'association pour récupérer des affaires et pour saluer ses collègues