Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-13.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° M 15-13.111
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L... D..., épouse G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... G..., épouse T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015 .
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme L... D..., épouse G..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... G..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass group France, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D... et les consorts G... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compass group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass group France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Q... G... était bien fondé à former recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société Compass Group Entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que mais en dehors des cas prévus par ce texte, le maintien des contrats de travail s'impose également aux parties lorsqu'une convention collective applicable à la branche dont relève l'entreprise le stipule ; qu'en l'espèce, l'avenant du 1er décembre 1989 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités dont relève la société COMPASS GROUP ENTREPRISE décide la poursuite des contrats de travail par l'entreprise entrante ; que ce transfert des contrats de travail des salariés à l'activité cédée emporte une série de conséquences : outre le maintien des droits attachés à son contrat (qualification, rémunération etc.), le salarié peut également revendiquer l'application des règles protectrices en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en effet, l'article 1226-6 du code du travail excluant l'application des dispositions relatives à la suspension du contrat et à la protection contre la rupture du contrat lorsque le salarié a contracté la maladie professionnelle au service d'un autre employeur, ne concernent pas l'article L 1224-1 du code du travail ; que par ailleurs, même lorsque la caisse est privée de recours à l'égard de l'employeur, le salarié ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre son employeur et en cas d'employeurs successifs, il est recevable à agir à l'encontre du dernier employeur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par les consorts G... à l'encontre de la soc