Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-19.542
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° B 15-19.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Randstad, venant aux droits de la société Vedior bis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Comap industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Randstad, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Comap industries ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstar et la condamne à payer à la société Comap industries la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté la société Randstad de sa demande tendant à la condamnation de la société Comap industries au remboursement du surcroît de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des années 2008, 2009 et 2010
AUX MOTIFS QUE la société Comap industries est fondée à soutenir que la société Randstad ne peut fonder son action subrogatoire sur les dispositions des articles 1142 et 1148 du code civil, ce recours ne relevant pas de la responsabilité de droit commun, mais des règles spécifiques édictées par le code de la sécurité sociale ; que les articles L 412-3 et L 412-6 du code de la sécurité sociale qui régissent l'assiette de l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire, prévoient que celle-ci est fondée à solliciter le remboursement par l' entreprise utilisatrice des sommes suivantes: - la cotisation supplémentaire qui serait mise à sa charge par une décision de la cram conformément aux dispositions de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale ; - le montant de la majoration de rente et des réparations des préjudices personnels qui serait récupéré auprès d'elle par la cpam en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que les dispositions des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le coût de l'accident mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend les seuls capitaux représentatifs des rentes et capitaux correspondant aux accidents mortels et que ces montants sont imputés au compte employeur de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers pour servir à déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement, sauf pour le juge de décider une autre répartition ; qu'au cas d'espèce, la société Randstad, qui a obtenu le remboursement par la société Comap industries de la majoration de la rente versée à la cpam au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005 et qui n'invoque pas le règlement de cotisations supplémentaires qui lui auraient été imposées par la cram en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 14 décembre 2005 et dans les conditions prévues à l' article L 242-7 du code de la sécurité sociale, à savoir «pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, relevés notamment par une infraction constatée en application de l'article L 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du code de la sécurité sociale», ne dispose donc d'aucune subrogation au titre des autres conséquences financières de l'accident, notamment au titre d'un éventuel surcoût des cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais pris en charge par