Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-21.199

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° C 15-21.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. M..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la [...] à ne payer à M. M... que la somme de 7.249,80 € bruts de charges, arrêtée au 31 mars 2015, à titre de complément de pension de retraite de base ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le nombre de trimestres à retenir au titre du calcul de la pension de retraite de base. (…) Considérant que M. M... soutient que les trimestres acquis entre ses 60 ans (date de sa prise de retraite entrainant perception de sa pension de base) et ses 65 ans (âge de fin de versement de sa rente invalidité totale et de possible perception de sa retraite complémentaire) doivent, comme droits acquis au titre de l'invalidité, être validés et pris en compte dans la détermination du calcul de sa pension de retraite de base ; Que cependant la pension de retraite du régime de base de M. M... a été liquidée à taux plein au 1er juillet 2004 avec un nombre arrêté de trimestres validés à ce titre à cette date; que comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le nombre de trimestres à retenir au titre de la retraite de base est nécessairement arrêté à la date de la liquidation de la pension due en la matière, de telle sorte que le tribunal a refusé à juste raison de valider au titre du régime de base les trimestres invoqués par l'intimé au delà de ses 60 ans ; qu'il importe peu en la matière que l'intéressé ait bénéficié depuis 1997 et jusqu'à ses 65 ans d'une exonération de 100% de cotisation en régime de base due, en application des statuts (articles 7 et 14 du statut "assurance invalidité-décès de la CARGE" notamment) et de l'article L 642-3 du code de la sécurité sociale, au fait que l'intimé percevait depuis 1997 une rente d'invalidité totale servie par la CARGE puis la [...], cette circonstance ne pouvant suffire, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires, à écarter le caractère définitif du nombre arrêté de trimestres validés à la date de la liquidation de la pension en cause ; qu'il en va de même du fait que la CARGE ait informé M. M... le 28 janvier 1999 (pièce 3 de ses productions) que l'exonération de cotisations dans les régimes de base, invalidité-décès et complémentaire due à la perception de la rente invalidité se faisait "sans perte des droits correspondants", alors que l'article 3 du décret d'intégration du 21 octobre 1999 ne visait une reprise par la [...] au titre du régime de base que des seuls trimestres acquis au 31 décembre 1999, peu important également que les bénéficiaires d'une rente invalidité partielle (ne pouvant prendre leur retraite de base qu'à partir de 65 ans) puissent se prévaloir de trimestres acquis entre leurs 60 et 65 ans au titre de leur pension de base. Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de valider au titre du régime de base les trimestres invoqués par l'intimé au delà de ses 60 ans » ;

ET AUX MOTIFS QUE «Sur le calcul des sommes à devoir au titre des pensions de retraite de base et complémentaire et de l'indû de pension d'invalidité. Considérant qu'au regard de la pension de retraite de base, celle-ci doit être évaluée sur la base de 133 trimestres d'assurance (121 + 12), sans qu'il y ait lieu à autre majoration; qu'il en résulte entre le 01 er juillet 2004 et le 31 mars 2015 une différence de 13 300 points — 12 100 points = 1 200 points par an, soit pour la période considérée de 129 mois une minoration de 12 900 points dans les calculs de la [...] de la retraite de base versée au 31 mars 2015 à M. M...; qu'en considération d'une valeur de retraite de base [...] 2015 fixée à 0,562 € bruts de charge selon M. M..., non contestée par l'appelante dans ses écritures, il y a lieu de condamner la [...] à verser à l'intéressé la somme (arrêtée au 31 mars 2015) de 7 249,80 € bruts de charges à titre de complément de pension de retraite de base ; Considérant qu'au regard de la pension de retraite complémentaire, il convient de valider les modalités de calcul de la caisse retenant un total à devoir au 31 mars 2015 de 54 394,66 € brut (376 points X 24,80 X 70/12), dont à déduire, outre la CSG et la CRDS, la somme de 18 035 € correspondant à l'indû de pension d'invalidité dont le versement avait perduré au delà des 65 ans de l'assuré jusqu'au 30 avril 2010, alors qu'il résultait des statuts du régime d'assurances invalidité décès de la [...] (article 14) que le service de la rente d'invalidité est assuré jusqu' "au plus tard le premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire (...)" » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le décompte des droits acquis par Monsieur M... au titre de sa pension de retraite de base (….) - s'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2004. La pension de retraite du régime de base de Monsieur M... a été liquidée à taux plein au 1er juillet 2004. A cette date le nombre de trimestres validés au titre de la retraite de base a été arrêté. Monsieur M... ne peut se prévaloir de la date de liquidation de sa retraite complémentaire (65 ans) pour soutenir qu'il a validé des trimestres au titre de sa pension de retraite de base entre ses 60 et ses 65 ans. Monsieur M... sera donc débouté de sa demande. Au total, il est retenu que Monsieur M... a validé : - 115 trimestres entre le 1er mars 1971 et le 31 décembre 1999 - 18 trimestres entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2004. Il est constaté que Monsieur M... ne formule aucune demande de condamnation de la [...] au titre de sa pension de retraite de base » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale ; que selon les articles 7, 14 et 14-2 des statuts de la CARGE (Caisse d'Allocation-Vieillesse des Géomètres et Experts Agricoles et Fonciers), le service de la rente invalidité est assuré « jusqu'à la liquidation des avantages de retraite servis par le régime de base et le régime complémentaire et au plus tard le premier jour du trimestre qui suit le soixante-cinquième anniversaire » (article 14), et « la cotisation cesse d'être due à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire » (article 7) ; que Monsieur M... a perçu une pension d'invalidité à hauteur de 100 % versée par la CARGE à compter de 1997 ; qu'à la suite de la fusion de la CARGE et de la [...], la [...] a précisé à Monsieur M... - par un courrier du 14 février 2000 - que les obligations de la CARGE à son égard étaient intégralement prises en charge par la [...] ; qu'en conséquence, Monsieur M... devait bénéficier du service par la [...] de ses cotisations de retraite de base jusqu'à l'âge de 65 ans sans perte de droits ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-3 du code de la sécurité sociale, les articles 7, 14 et 14-2 des statuts de la CARGE et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur M... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de la réforme du régime de base, applicable depuis 2004 aux géomètres-experts, il a été octroyé une majoration de 0,75% par trimestre supplémentaire acquis aux bénéficiaires d'une pension de retraite de plus de 60 ans ayant acquis plus de 160 trimestres de cotisations, tous régimes confondus ; que Monsieur M... a soutenu qu'il remplissait ses conditions au moment de la liquidation de sa retraite de base en juillet 2004 puisqu'il avait acquis 154 trimestres au régime des indépendants et 26 trimestres au régime salarié, soit au total 180 trimestres ; que Monsieur M... soutenait en conséquence qu'il devait bénéficier d'une majoration de 0,75 % au titre des 20 trimestres acquis au-delà de 160, soit une majoration de 15 % de ses points de retraite ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IX. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR évalué la pension de retraite complémentaire de M. M... à la seule somme de 54.394,66 € brut au 31 mars 2015, et d'AVOIR condamné en conséquence la [...] à ne verser à M. M... que la somme de 54.394,66 € brut, dont à déduire la CSG et la CRDS, outre 18.035 € d'indu de pension d'invalidité, au titre de la pension de retraite complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le décompte des droits acquis au titre de la pension de retraite complémentaire. Considérant que M. M... se prévaut, par l'effet du courrier du 14 février 2000, de 786 points retraite acquis au 31 décembre 1999 attribués par conversion par la [...] lors de la fusion pour la période comprise de mars 1971 à décembre 1999 ; Que par courrier du 14 février 2000 (pièce 4 de l'intimé) adressé à M. M... par la [...], cette dernière l'informait que : "Les obligations de la C.A.R.G.E. à l'égard de ses ressortissants sont prises en charge par la C.I.P.AV à compter du 1er Janvier 2000, conformément au décret n° 99-913 du 21 octobre 1999. Le montant de la prestation qui vous était attribuée est converti en points de retraite C.I.P.A.V de la façon suivante : montant annuel pension CARGE 1999 / valeur point C.I.P.A.V au 31.12.99:146,26 = nombre de points. Dès lors, la pension qui vous est servie sera dorénavant basée sur : Pension d'Invalidité Totale = 115000 / 146,26 = 786 points. Compte tenu de la valeur du point qui a été fixé au 1 er janvier 2000 à 146,99 F, le montant trimestriel de votre pension s'élève à : - Pension d'Invalidité Totale: 28 883,54 F. Nous vous rappelons que selon la Loi de Finances rectificative (...) du 19 décembre 1997 et l'article 14 de l'ordonnance (..) du 24 janvier 1996, les arrérages de la pension font l'objet du prélèvement de la CSG (..) et de la C.R.D.S. (..) aux taux de 6,20% et 0,50%. (.) » Que si ce courrier fait à un moment référence à une prestation attribuée dont le montant est converti en points de retraite C.I.P.A.V, force est de constater qu'il a pour objet la détermination à compter du 1er janvier 2000 du montant de la pension d'invalidité totale versée à l'intéressé depuis 1997 par la CARGE et dont le service a été repris depuis 2000 par la [...], et non la détermination des droits, en matière de retraite complémentaire en cours d'acquisition ou encore non liquidés au 31 décembre 1999 des affiliés de la CARGE, repris par la [...] et dont le mode de calcul est fixé par la formule figurant au 2° de l'article 3 du décret de fusion du 21 octobre 1999. Qu'ainsi, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu que M. M... peut se prévaloir de 786 points retraite acquis au 31 décembre 1999; qu'il convient au contraire de fixer à 262, comme l'a retenu la caisse à ses écritures et à ses courriers d'information à l'assuré des 02 juin et 03 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire attribué au 31 décembre 1999 à l'assuré par la [...] en application de la formule de conversion fixée au 2°de l'article 3 du décret du 21 octobre 1999. Considérant qu'au regard (les points de retraite complémentaire acquis jusqu'au 65 ans, de 2000 à 2009, l'assuré revendique 380 points alors que la caisse lui en attribue 114 ; Qu'il convient en la matière de valider l'analyse de la caisse et notamment les modalités de détermination du nombre de points acquis jusqu'aux 65 ans conforme aux statuts de la [...] (article 19 notamment); qu'en effet, l'article 1 er du décret de fusion du 21 octobre 1999 dispose que les affiliés de la CARGE sont soumis à compter du 1er janvier 2000 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la [...] (lesquelles peuvent différer de celles jusqu'alors appliquées par la CARGE), l'article 4 dudit décret ne prévoyant aucune exception en la matière contrairement à ce qu'indique l'intimé, puisque prévoyant uniquement la poursuite du service invalidité décès par la [...], donc selon les règles applicables aux régimes gérés par celleci à compter de 2000, la caisse ayant appliqué à juste titre une assimilation médiane par équivalence au regard de la classe de revenus à retenir au titre du montant des cotisations (exonérées) portées au crédit du régime de retraite complémentaire de M. M..., Qu'il convient donc de retenir une validation de 3 points par trimestre (et non de 10 comme sollicités par M. M...) et en conséquence 114 points acquis jusqu'au 65 ans, soit un total de 376 points (262 + 114) conformes aux évaluations communiquées en 2010 à l'intéressé » ;

ET AUX MOTIFS QUE «Sur le calcul des sommes à devoir au titre des pensions de retraite de base et complémentaire et de l'indu de pension d'invalidité. Considérant qu'au regard de la pension de retraite de base, celle-ci doit être évaluée sur la base de 133 trimestres d'assurance (121 + 12), sans qu'il y ait lieu à autre majoration; qu'il en résulte entre le 01 er juillet 2004 et le 31 mars 2015 une différence de 13 300 points — 12 100 points = 1 200 points par an, soit pour la période considérée de 129 mois une minoration de 12 900 points dans les calculs de la [...] de la retraite de base versée au 31 mars 2015 à M. M...; qu'en considération d'une valeur de retraite de base [...] 2015 fixée à 0,562 € bruts de charge selon M. M..., non contestée par l'appelante dans ses écritures, il y a lieu de condamner la [...] à verser à l'intéressé la somme (arrêtée au 31 mars 2015) de 7 249,80 € bruts de charges à titre de complément de pension de retraite de base ; Considérant qu'au regard de la pension de retraite complémentaire, il convient de valider les modalités de calcul de la caisse retenant un total à devoir au 31 mars 2015 de 54 394,66 € brut (376 points X 24,80 X 70/12), dont à déduire, outre la CSG et la CRDS, la somme de 18 035 € correspondant à l'indu de pension d'invalidité dont le versement avait perduré au delà des 65 ans de l'assuré jusqu'au 30 avril 2010, alors qu'il résultait des statuts du régime d'assurances invalidité décès de la [...] (article 14) que le service de la rente d'invalidité est assuré jusqu' "au plus tard le premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire (...)" » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale ; que selon les articles 7, 14 et 14-2 des statuts de la CARGE (Caisse d'Allocation-Vieillesse des Géomètres et Experts Agricoles et Fonciers), le service de la rente invalidité est assuré « jusqu'à la liquidation des avantages de retraite servis par le régime de base et le régime complémentaire et au plus tard le premier jour du trimestre qui suit le soixante-cinquième anniversaire » (article 14), et « la cotisation cesse d'être due à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire » (article 7) ; que Monsieur M... a perçu une pension d'invalidité à hauteur de 100 % versée par la CARGE à compter de 1997 ; qu'à la suite de l'intégration de la CARGE dans la [...], la [...] a précisé à Monsieur M... - par un courrier du 14 février 2000 - que les obligations de la CARGE à son égard étaient intégralement prises en charge par la [...] ; qu'en conséquence, Monsieur M... devait bénéficier du service par la [...] de ses cotisations de retraite complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans sans perte de droits ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 642-3 du code de la sécurité sociale, les articles 7, 14 et 14-2 des statuts de la CARGE et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à la suite de l'intégration de la CARGE dans la [...], la [...] a précisé à Monsieur M... que les obligations de la CARGE à son égard étaient intégralement prises en charge par la [...] et que les avantages assurés par la CARGE lui seraient garantis, sans perte de droits correspondants, avec une retraite calculée sur la base d'une activité qui aurait été poursuivie normalement jusqu'à 65 ans ; qu'il lui a été en particulier indiqué par la [...] par un courrier du 14 février 2000 qu'il disposait de 786 points au titre de sa pension d'invalidité totale et que ces points devaient être convertis en points de retraite [...] ; qu'en vertu de ce courrier, Monsieur M... bénéficiait en conséquence de 786 points de retraite complémentaire au 14 février 2000 ; qu'en retenant le contraire, motif pris de ce que le courrier du 14 février 2000 (production) n'avait pas pour objet de déterminer les droits en matière de retraite complémentaire en cours d'acquisition ou non liquidés (arrêt p. 10 § 2), la cour d'appel a dénaturé le courrier du 14 février 2000 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article 4 du décret n° 99- 913 du 21 octobre 1999 « la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse assure aux affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers et à leurs ayants droit titulaires au 31 décembre 1999 d'avantages au titre du régime invalidité-décès institué par le décret no 83-703 du 21 juillet 1983 le service de ces prestations à compter du 1er janvier 2000 dès lors qu'à partir de cette date ils continuent de remplir les conditions définies à l'ouverture du droit » ; que la fusion entre la CARGE et la [...] est intervenue, en application de ce texte, sans perte de droits pour les assurés ; que les mentions du courrier de la [...] du 14 février 2000 reconnaissant que Monsieur M... disposait de 786 points au titre de sa pension d'invalidité totale et que ces points devaient être convertis en points de retraite [...] ont en conséquence fait naitre un droit acquis au profit du salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 99-913 du 21 octobre 1999 et l'article 1134 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

XIII. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la [...] à verser à Monsieur M... seulement la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice au titre de l'article 1382 du code civil et d'AVOIR débouté Monsieur M... de sa demande de condamnation de la [...] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par le défaut d'informations et la résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts. Considérant que M. M... invoque à ce titre la mauvaise foi de la caisse dans le cadre du présent contentieux, le défaut d'informations par la caisse ne répondant pas à ses courriers, et le préjudice financier résultant tant de l'absence de perception des pensions auxquelles il avait droit que d'une part de l'interruption brutale jusqu'en juin 2011, sans information préalable, du versement de ses pensions de retraite de base (dont le mois de mai 2010 n'a pas été rétabli) et invalidité en mai 2010, d'autre part de l'absence de liquidation de sa retraite complémentaire malgré l'apurement de fait de la dette d'indu ; Considérant que M. M... n'établit pas par ses pièces la mauvaise foi de la caisse ou son intention de lui nuire ; Que l'obligation générale d'information dont les organismes de retraite sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Que M. M... n'établit pas un manquement de la caisse à son obligation d'information en raison de l'absence de réponse de cette dernière à ses courriers de 2012 de demande d'explications alors qu'il avait déjà saisi en la matière le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper le 22 novembre 2011. Que M. M... en l'espèce justifie avoir sollicité de la caisse une information sur les modalités de liquidation de sa retraite par courrier du 02 février 2004 auquel la caisse a répondu par courrier du 26 avril 2004 ; qu'il ne peut en conséquence reprocher à la caisse un défaut d'information à son égard sur ce point. Qu'il justifie avoir également sollicité de la caisse une information sur les démarches à accomplir avant ses 65 ans et sur le montant prévisible de sa retraite à partir de cette date par courrier du 04 octobre 2008, auquel la caisse a répondu en lui envoyant le 18 novembre 2008 un formulaire, pour le 30 mai 2010 suspendre en définitive sa pension d'invalidité et lui confirmer par courrier du 02 juin 2010, "après reprise de votre dossier nous permettant de constater que votre pension d'invalidité vous a été servie au-delà de votre 65ème anniversaire", la suspension de la pension d'invalidité et solliciter le remboursement d'un solde d' indu de prestations invalidité versées à tort; qu'en ne dormant pas une réponse effective et réelle à la demande d'information de 2008 puis en interrompant brutalement un an plus tard jusqu'en juin 2011, sans information préalable, le versement de la pension de retraite de base de M. M... au titre d'une compensation, la caisse a commis une faute ayant généré un préjudice financier à l'intimé, peu important que par ailleurs la caisse attendait (et attend toujours) l'accord de l'intéressé pour liquider la retraite complémentaire sur les bases notifiées (376 points) par le courrier du 02 juin 2010; que le préjudice résultant du défaut d'information effective suite au courrier de 2008 puis à l'interruption brutale du versement de la retraite de base dans les conditions exposées par l'assuré sera intégralement réparé par une somme de 3 000 €, le jugement étant ainsi confirmé sur le montant des dommages-intérêts » ;

ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt sur le fondement des premier et/ ou deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la [...] à verser à Monsieur M... seulement la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice au titre de l'article 1382 du code civil et déboutant Monsieur M... de sa demande de condamnation de la P... à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par le défaut d'informations et la résistance abusive.