Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-21.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° T 15-21.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. P... tendant à voir reconnaître qu'il présente un état d'invalidité réduisant au moins des 2/3 ses capacités de travail ou de gain et à voir reconnaître qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 5 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le Dr V..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale expose que : « A la date d'appréciation, M. P... était handicapé par les séquelles d'un décollement rétinien post-traumatique de l'oeil droit. Le 10/12/2009 l'acuité visuelle était, après correction de 1/20 à droite et de 10/10 à gauche. Il souffrait de lombalgies chroniques liées à un rhumatisme rachidien localisé peu évolué, de gonalgies mécaniques. Les genoux étaient secs stables de mobilité normale. L'épaule droite était douloureuse mais ses amplitudes n'étaient pas limitées. Il était noté, à l'arthroscanner, une minime fissuration du supra-épineux droit. Ces troubles ne le mettaient pas hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait. La capacité de travail et de gain n'était pas réduite de plus des deux tiers. En conclusion : A la date du 5 janvier 2012, l'assuré n'était pas atteint d'une perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers pouvant justifier une pension d'invalidité » ; que, pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ; qu'au vu des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 5 janvier 2012, M. P... ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
1°) ALORS QUE l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, l'état d'invalidité étant apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : qu'en vue de la détermination du montant de