Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-21.533

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° R 15-21.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'URSSAF de la Charente ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Y... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Y... M... et la condamne à payer à l'URSSAF de la Charente la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Charente du 24 mai 2012, d'AVOIR confirmé le redressement litigieux pour son entier montant de 40.356 euros et d'AVOIR dit que monsieur Y... M... doit être assujetti au régime général des salariés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la rémunération versée au président du conseil de surveillance, chargé uniquement de convoquer le conseil et d'en diriger les débats, ne peut être intégrée dans l'assiette des cotisations puisqu'en effet en application des dispositions des articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 du code de commerce le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats et détermine, s'il l'entend, leur rémunération, qu'il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil, ces rémunérations étant portées aux charges d'exploitation, et que l'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures, le montant de celle-ci étant porté aux charges d'exploitation ; que de plus l'article L. 225-85 du même code dispose que les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ; qu'il s'ensuit que dans les sociétés anonymes à directoire la qualité de salarié est exclue pour les membres du conseil de surveillance dont les seules rémunérations ne peuvent être constituées que par des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats ; que toutefois les sommes perçues à ces titres peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations définie par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, s'il est établi la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte et au profit de la société au sein d'un service organisé et dès lors que l'activité et la rémunération allouée présentent un caractère régulier et permanent, sans risque économique pour le bénéficiaire