Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-21.688
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° J 15-21.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bouygues énergies et services, anciennement société ETDE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Bouygues énergies et services, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues énergies et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues énergies et services et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues énergies etservices
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la forclusion de la société Bouygues Energies & Services ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que l'article R.143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; qu'en l'espèce, la décision attributive de rente concernant V... E... a été notifiée à la société Bouygues Energies & Services (ETDE) par lettre recommandée en date du 8 mars 2010, l'accusé de réception ayant été signé le 12 mars 2010 ; que le recours introduit par la société Bouygues Energies & Services (ETDE) devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 30 mars 2011, soit au-delà du délai imparti ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ; que par ailleurs, si l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la forclusion du recours introduit par la société Bouygues Energies & Services ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé de ce délai et de ses modalités d'exercice ; que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en décidant en l'espèce que l'information erronée contenue dans la lettre de notification de la décision de la caisse, désignant par erreur le t